Les brevets des plantes et des animaux:
Les répercussions sur le secteur agroalimentaire Canadien

W. Lesser, professeur
Université Cornell
Mars 1995


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Table des matières


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Résumé à l'intention de la direction

Nous avons tenté, dans le présent rapport, d'évaluer les répercussions probables des brevets de plantes et d'animaux sur les producteurs et les consommateurs de produits agricoles au Canada. La législation canadienne sur les brevets n'empêche pas le brevetage de ces produits, si bien qu'il serait possible d'obtenir un brevet dès aujourd'hui. Essentiellement, c'est ce qui s'est produit aux États-Unis, en Australie et dans d'autres pays ayant une législation similaire sur les brevets. Les réflexions présentées ici font partie d'un effort de la part d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, en collaboration avec Industrie Canada et d'autres organismes, pour se préparer à la réalité de tels brevets, qui risquent de susciter une certaine controverse.

Des arguments éthiques et moraux sont souvent invoqués à l'encontre des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils s'appliquent aux brevets d'animaux. De nombreuses personnes estiment que le brevetage d'animaux est contraire à la morale, bien que des enquêtes menées dans plusieurs pays (mais non au Canada) montrent qu'elles sont en minorité. D'autres se préoccupent des répercussions possibles sur les agriculteurs. À l'inverse, il y en a d'autres qui font fi des préceptes moraux ou qui appuient les progrès technologiques promettant des aliments moins chers ou des avantages pour l'environnement, deux arguments avancés en faveur des brevets de plantes et d'animaux transgéniques. Essentiellement, dans des sociétés pluralistes comme le Canada, il incombe au gouvernement de concilier les opinions divergentes et de décider du bien commun.

Dans le présent rapport, nous nous sommes plutôt attachés à évaluer les répercussions des brevets de plantes et d'animaux, spécialement les effets économiques attendus. Nous avons conclu que ces répercussions seraient généralement beaucoup moins importantes que certains critiques prolixes veulent nous le faire croire. Nous prévoyons que les répercussions, tant positives que négatives, seront limitées et qu'elles se manifesteront principalement dans les secteurs des légumes, des fruits et des baies à l'état frais ainsi que du boeuf. Peu d'indices permettent de croire que les prix pour le matériel de reproduction et de plantation atteindraient des niveaux excessifs et que cela aurait des conséquences importantes sur les prix à la consommation. Si les brevets devaient favoriser des prix excessifs ou occasionner d'autres problèmes de performance, il faudrait avoir recours aux dispositions qui permettent, à des conditions précises, l'octroi de licences obligatoires en vue de l'approvisionnement du marché intérieur. Une autre mesure que nous recommandons ici pour favoriser la concurrence est de maintenir un programme viable d'amélioration génétique des plantes et des animaux dans le secteur public.

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) peuvent se justifier sous deux angles distincts, soit celui de la propriété personnelle soit celui des stimulants économiques à l'investissement dans l'activité créatrice. De façon générale, et au Canada en particulier, le rôle des DPI comme stimulants économiques est prépondérant.

Les DPI s'avèrent des stimulants en interdisant l'imitation directe sans permission (par ex., le paiement d'une redevance). La notion sous-tendant cette interdiction est qu'un inventeur ou un créateur ne peut pas faire concurrence à un imitateur qui n'assume aucun des coûts. La législation sur les DPI a une portée nationale et ne s'applique que dans les pays où elle existe et où le droit a été accordé. Pour cette raison, les DPI jouent un rôle important dans l'accès aux inventions des autres pays. Sinon, l'inventeur, craignant la perte du fruit de son travail, fera souvent en sorte d'empêcher ou au moins de retarder le transfert de son invention dans les pays où la protection conférée par les DPI est faible ou non existante. Cette question est potentiellement importante pour le Canada s'il veut maintenir son accès aux technologies agricoles les plus productives. Autre point important : il faut conserver la possibilité d'exporter dans les pays où les variétés ont été brevetées, mais cela peut probablement se faire en payant une redevance au titulaire du brevet.

Quatre principales formes de DPI peuvent s'appliquer aux végétaux et aux animaux utilisés en agriculture, soit les brevets, les droits d'obtenteur, les secrets industriels et les marques de commerce. Les brevets et les droits d'obtenteur ont quelques similitudes de base en commun, sauf que, pour des raisons techniques, les droits d'obtenteur offrent une protection légèrement moins grande que les brevets. Les droits d'obtenteur ne sont pas efficaces pour protéger les gènes synthétiques dans une plante, bien qu'à l'heure actuelle on puisse faire breveter au Canada les gènes synthétiques eux-mêmes. De plus, les droits d'obtenteur ne s'appliquent qu'aux plantes.

Sur un certain plan, il existe, entre ces quatre formes de DPI, une parenté dans leur finalité et un certain degré de complémentarité et de substituabilité. Les substituts les plus proches, pour ce qui est des applications en agriculture, seraient les droits d'obtenteur et les marques de commerce, et les formes de protection les plus complémentaires seraient les brevets et les secrets industriels. Toutefois, dans le cas des organismes vivants capables de se reproduire, les secrets industriels n'ont qu'une valeur restreinte. Pour ce qui est des applications en biotechnologie, les droits d'obtenteur et les brevets ne sont pas de proches substituts. Chaque forme de protection a plutôt un but précis, si bien que, pour obtenir une protection totale, il faudrait avoir recours à toutes les formes de protection.

Un élément clé qui préoccupe les chercheurs, et par conséquent le public, au sujet de l'efficacité de la recherche agricole, c'est l'accès au matériel breveté. Les interprétations que l'on a faites de l'accès, comme le montre la jurisprudence, permettent de croire que le système existant n'est pas indûment restrictif. Il faut informer les chercheurs du secteur public à ce sujet. Si la question reste nébuleuse, il faudrait alors envisager un texte explicatif. Il ne devrait pas y avoir de compromis sur cette question. Cependant, proposer un texte explicatif lorsque cela n'est pas du tout nécessaire, au lieu d'atténuer la confusion en engendrera probablement davantage, et cela devrait être évité. La question des ententes de transfert de matériel, qui sont des genres de contrat spécifiant généralement ce qu'on peut faire avec le matériel génétique échangé, constitue un dossier distinct sur le plan légal et ne devrait pas être soulevée dans le cadre de la discussion sur les brevets.

Le privilège de l'agriculteur accordé par les droits d'obtenteur, qui permet aux agriculteurs de conserver des graines comme sources de semences, semble bien fonctionner, et on ne devrait probablement pas y toucher, bien que, de l'aveu général, rien ne prouve hors de tout doute l'efficacité économique de ce système. Dans le cas des brevets, la question est plus difficile à trancher. Il est certain que le fait d'accorder une exemption similaire pour les animaux (les producteurs d'espèces et de catégories de choix n'ayant pas besoin d'acheter de reproducteurs trop souvent) annulerait en grande partie l'encouragement à l'investissement. Il faudrait aussi mettre en place des systèmes spéciaux de perception de redevances qui tiennent compte de la taille et de la diversité du secteur au Canada. On n'a pas encore trouvé le meilleur système, mais certains aspects de la question ont été abordés dans des rapports et des documents et nous offrent un début de solution.

Les répercussions liées aux brevets pour les principaux secteurs de l'agriculture canadienne sont multiples. Tout ce que nous avons tenté de faire ici, c'est une évaluation générale, en nous fondant en particulier sur les similitudes et les différences par rapport au secteur américain. De façon générale, on peut conclure provisoirement que la plupart des secteurs seraient peu affectés, dans chaque cas pour des raisons différentes. Dans la plupart des cas, le brevetage de gènes est considéré comme préférable aux brevets de plantes ou d'animaux. Pour cette raison, les effets additionnels des brevets sont jugés être de peu d'importance. À cause du peu d'incidences attendues sur la production, on prévoit que les répercussions sur les consommateurs seront également peu importantes. La réaction des consommateurs aux aliments issus du génie génétique n'est pas bien connue, car peu de produits de ce genre ont été mis en commerce, mais il ne semble pas y avoir eu de résistance généralisée à ces produits jusqu'à maintenant.

Les principales raisons pour lesquelles on s'attend à peu de répercussions sur les secteurs sont les suivantes :

Volailles : Le recours presque total à des reproducteurs hybrides fournit une protection efficace conférée par les secrets industriels, ce qui rend les brevets inutiles. Si certains caractères ont besoin d'une plus grande protection, alors les gènes synthétiques eux-mêmes seront probablement brevetés, comme cela est permis à l'heure actuelle au Canada. Les études existantes n'ont pas permis de déceler un problème de performance dans le secteur de la reproduction avicole malgré sa grande concentration, et rien ne permet de croire que les brevets, au Canada, modifierait fondamentalement cette situation.

Maïs : Le maïs est une culture hybride qui offre une protection semblable à celle de la volaille; toutefois, comme les croisements sont généralement simples, le degré de protection conféré par les secrets industriels est légèrement moins grand. De plus, il pourrait y avoir certains avantages à pouvoir se procurer des variétés brevetées aux États-Unis, si bien que l'on peut prévoir que les brevets joueront un certain rôle. Selon les études antérieures, la performance du secteur de la reproduction n'a jamais été un problème, et rien ne permet d'anticiper le contraire.

Produits horticoles : L'horticulture est un secteur diversifié, et il est difficile de faire des généralisations. Du point de vue des DPI, le secteur se divise comme suit : hybrides (maïs sucré), végétaux propagés par voie asexuée (arbres fruitiers, baies, roses) et végétaux non hybrides (légumes). Dans le cas du maïs sucré, la situation est semblable à celle du maïs (grain), décrite ci-dessus. Les répercussions sur les plantes non hybrides pourraient être importantes, surtout si l'on appliquait le droit d'interdire la conservation de semences. Toutefois, cela ne toucherait qu'un groupe restreint d'agriculteurs. Certaines semences de légumes (carottes) sont trop petites pour pouvoir être manipulées et conservées facilement, tandis que la plupart des légumes de transformation sont produits en vertu de contrats qui précisent ou fournissent les semences à utiliser. Il ne reste que les légumes consommés à l'état frais. Dans ce cas, étant donné le nombre de fermes, les répercussions seraient limitées, même dans l'éventualité où on observerait les réactions les plus extrêmes face aux plantes brevetées. Les végétaux propagés par voie asexuée jouissent d'une protection restreinte aux termes de la législation sur la protection des obtentions végétales, si bien que l'on aurait recours aux brevets s'ils étaient disponibles. Cela pourrait modifier le coût du matériel de plantation, mais il se pourrait bien que cela améliore l'accès aux nouvelles variétés.

Cultures non hybrides : L'examen se limite ici aux céréales (blé, orge) et aux oléagineux (canola, soja), les principales cultures canadiennes, surtout dans les provinces des Prairies. Plusieurs de ces cultures céréalières sont régies par une section de la Loi relative aux semences ainsi que par des ententes avec des comités qui font des recommandations sur les variétés. Ces derniers exigent que l'on puisse distinguer facilement au moyen d'un examen visuel les classes de céréales (par ex., le blé vitreux roux de printemps) et que la qualité du grain soit égale à celle d'une variété de référence, avant de les homologuer pour la vente. Étant donné tout particulièrement l'exigence de distinction par un examen visuel et si l'on suppose qu'il est difficile de satisfaire à cette exigence même en utilisant des méthodes de génie génétique, les sélectionneurs choisiraient probablement d'introduire des gènes brevetés dans des variétés existantes plutôt que de créer de nouvelles variétés brevetables. Dans ce scénario, le brevetage de gènes (permis à l'heure actuelle) serait beaucoup plus recherché que le brevetage de plantes, si bien que l'on pourrait s'attendre en général à très peu de changements. Néanmoins, afin d'assurer une saine concurrence, nous recommandons fortement de maintenir une capacité viable d'amélioration génétique des variétés commerciales dans le secteur public.

Bétail de boucherie (viandes rouges) et bovins laitiers : Ce grand secteur (dominé par l'Ontario et le Québec) peut être divisé en plusieurs sous-groupes, comme suit :

Sauf dans le cas des hybrides (environ un tiers de castrats) qui sont protégés partiellement par les secrets industriels, la protection conférée par les brevets jouera un rôle important afin de permettre aux titulaires de recouvrer leurs investissements dans la recherche et le développement. Pour plusieurs raisons techniques, on peut s'attendre à ce que l'on préfère les brevets d'animaux aux brevets de gènes synthétiques, conclusion tout à fait opposée à celle sur les plantes non hybrides. Les brevets d'animaux permettront au titulaire d'empêcher l'utilisation à des fins de reproduction, mais cela s'avérera probablement peu pratique étant donné le faible taux de reproduction du bétail. De même, le paiement en entier de la redevance au début ou la perception directe auprès de chaque producteur n'est pas une solution réalisable. On propose plutôt, pour toutes les espèces, un système de perception commun, fondé sur un échantillon des animaux brevetés dans le troupeau. Comme la perception se ferait à l'abattage, il faudrait prévoir des dispositions spéciales pour les animaux vivants expédiés aux États-Unis.

Dans les paragraphes précédents, nous avons affirmé que les répercussions négatives des brevets de plantes et d'animaux devraient être peu importantes pour la plupart des secteurs, et que tous les secteurs devraient pouvoir s'en accommoder. Mais qu'en est-il des avantages? Les brevets sont un des volets de la politique économique dont l'objectif est de susciter des investissements privés plus importants dans la recherche et le développement. Les données disponibles montrent qu'ils produisent effectivement cet effet. Il y a tout lieu de croire que la recherche et développement, spécialement dans les secteurs qui ont le plus besoin de protection, augmenteront au Canada si l'on permet les brevets de plantes et d'animaux. On ne peut pas prédire l'ampleur de cette augmentation, mais toute hausse des investissements du secteur privé est encore plus appréciable à une époque où les investissements du secteur public en agriculture sont réduits.

Les brevets facilitent également l'accès aux produits brevetés ailleurs, en l'occurrence aux États-Unis. L'accès aux meilleures technologies disponibles est essentiel pour le Canada s'il veut conserver sa place sur les marchés internationaux des produits agricoles, de nature très concurrentielle. On pense ici en particulier au blé, aux oléagineux, au maïs et au bétail, pour lesquels l'accès à des produits brevetés est capital. Les secteurs de la volaille et des produits laitiers, dont l'offre est gérée, seraient moins touchés.

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I. Introduction

Depuis leur formulation au XIVe siècle, les lois sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont passées par au moins trois grandes périodes de changement. D'abord, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on a adopté un certain nombre de lois « modernes » sur les brevets afin de satisfaire les besoins de la Révolution industrielle. La loi américaine en cette matière, datant de 1790, a été la première à être adoptée et elle a été suivie de lois semblables en France (1791), en Allemagne (1877) et dans d'autres pays. Comme l'époque était aux percées rapides dans le domaine des dispositifs mécaniques, les lois tenaient compte de ce genre d'invention. De fait, les inventions applicables à l'agriculture, et même aux appareils de mécanisation agricole, étaient souvent exclues de façon explicite de ces lois. Vers le milieu du XIXe siècle, on a vu un changement commencer à se produire, qui ne nécessita aucune révision fondamentale des lois ou des pratiques. À partir de ce moment-là, on n'a plus exclu de façon explicite les applications agricoles. Cependant, toute protection des formes de vie demeurait exclue.

La deuxième vague de changement visait la protection explicitement accordée aux formes de vie. Une des plus anciennes lois en cette matière est la loi américaine sur les brevets applicables aux végétaux (U.S. Plant Patent Act) de 1930 qui portait sur les plantes propagées par voie asexuée (bulbes, arbres fruitiers, etc., mais non les tubercules), utilisées à des fins agricoles. Cependant, le principal changement s'est produit plus tard, d'abord avec l'adoption de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Union internationale pour la protection des obtentions végétales, la Convention UPOV comme on la désigne internationalement, ou encore les droits d'obtenteur, comme on les nomme couramment) en 1961 et, ensuite, de façon décisive, avec l'arrêt bien connu de la Cour Suprême des États-Unis dans l'affaire Chakrabarty. Il s'agissait d'une décision interprétative établissant que « tout ce qui se trouve sous le soleil qui a été fait par l'Homme » est un objet brevetable aux États-Unis. Le recours à l'expression technique « objet brevetable » empêche d'écarter sommairement une demande de brevet, mais oblige quand même au respect d'autres exigences et obligations légales avant qu'un brevet ne soit délivré. La décision initiale portait précisément sur les microorganismes, mais, en raison de la généralité des termes employés, elle a été rapidement étendue aux plantes et aux animaux, en 1985 et en 1987 respectivement. En plus des applications agricoles, les organismes protégés sont utilisés en pharmacie, pour le traitement des déchets et la transformation des aliments ainsi que dans d'autres domaines.

Subséquemment, d'autres pays ont élargi la protection à diverses catégories d'organismes vivants, soit en modifiant leurs lois ou en les interprétant. Un élément est venu compliquer la situation : il s'agit de l'article 53(b) de la Convention sur le brevet européen (CBE) que l'on retrouve dans la législation nationale des pays signataires (Note 1) et qui permet d'exclure, de la protection conférée par les brevets, « les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux » (Note 2). On a interprété ce texte libéralement de façon à permettre la protection de certaines formes autant de végétaux que d'animaux (Note 3) (Crespi 1992), mais la confusion demeure. Le Parlement européen a récemment rejeté un nouveau libellé en matière de brevets qui aurait permis de breveter diverses formes de matière vivante. En outre, dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round aux fins de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce fixe certaines exigences minimales que doivent respecter les pays signataires (GATT MTN/FA II-A1C). Ainsi, dans les grandes lignes, on prévoit (a) une protection conférée par les brevets aux microorganismes, (b) une loi sui generis (qui fait l'objet d'une dénomination propre, comme la législation sur la protection des obtentions végétales) et (ou) des brevets applicables aux végétaux, et (c) certaines dispositions institutionnelles de règlement des différends relatifs aux DPI. Par contre, aucune disposition précise ne porte sur la protection conférée par les brevets aux végétaux et aux animaux.

Les difficultés suscitées par l'article 53(b) de la CBE témoignent de ce qui peut se produire lorsque le texte sur les droits d'obtenteur est trop restrictif. Souvent, un texte détaillé engendre davantage de problèmes de définitions qu'il n'en élimine. Avec le temps, les questions de définition et d'interprétation deviennent particulièrement difficiles. En fait, de nombreux observateurs des DPI s'opposent à une législation particulière (sui generis) pour des groupes de produits pour ces mêmes raisons, et il vaudrait mieux en général éviter d'y avoir recours. Par ailleurs, il existe des exemples de produits dont la combinaison de caractéristiques est incompatible avec les systèmes DPI déjà existants (par ex., les circuits intégrés) ou pour lesquels, comme dans le cas des droits d'obtenteur, on recherche différentes sortes de protection. Par conséquent, en dernière analyse, le choix doit se faire cas par cas.

La troisième vague de changement touchant les DPI est encore plus récente et porte sur les nouvelles formes (hybrides) de protection des technologies électroniques, comme les arrangements de masque (circuits intégrés). Ces formes de protection ne s'appliquent pas toutefois aux questions à l'étude dans le présent document, et il n'y sera pas fait mention par la suite. Ce qui est pertinent, cependant, c'est l'évolution rapide à l'échelle mondiale que subissent les DPI applicables aux organismes vivants, y compris ceux servant à l'agriculture, et qui aura des effets indirects sur l'agriculture canadienne. Nous examinons, dans le présent rapport, les répercussions possibles sur ce secteur des changements proposés à la législation et aux pratiques canadiennes en matière de DPI.

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A. Dossiers à l'étude au Canada

L'agriculture, et les exportations agricoles, constitue un des principaux secteurs de l'économie canadienne et elle s'avère particulièrement importante pour les provinces des Prairies. En 1993, la valeur des exportations (à l'exclusion du bétail) a atteint 13,3 milliards de dollars, le blé en constituant 30 p. 100 (Statistique Canada 1994). Les exportations agricoles demeurent un des secteurs les plus compétitifs et les plus variables partout au monde, comme en témoignent en partie les fluctuations annuelles du nombre de tonnes exportées et des prix. Pour ces raisons, il est essentiel que le secteur agricole demeure compétitif et, entre autres, qu'il continue à avoir accès aux technologies les plus productives. La législation sur les DPI est un des déterminants de cette compétitivité, comme il est démontré ici.

Le Canada a adopté sa Loi sur les brevets (chap. P-4), en vigueur à l'heure actuelle, en se modelant de près sur le texte de la loi d'alors du Royaume-Uni et lui a apporté des modifications en 1987 (chap. 33), telle l'extension de la protection aux produits pharmaceutiques. Comme dans le cas de nombreuses autres lois nationales sur les brevets, il n'est pas traité de la brevetabilité des végétaux et des animaux de façon définitive. C'est-à-dire que, la loi étant muette sur cette question, il est permis de croire, comme cela s'est passé aux États-Unis et en Australie, que des brevets pourraient être délivrés sans autre intervention législative. À l'heure actuelle, plusieurs demandes de brevet, tant pour les végétaux que pour les animaux, ont été déposées auprès du Bureau des brevets qui doit prendre une décision à leur sujet. Nous examinons, dans le présent rapport, les incidences possibles de cette décision, qu'elle soit en faveur ou non des déposants.

Une version canadienne des droits d'obtenteur, dont le texte a été modelé de près sur la Convention pour la protection des obtentions végétales, a été adoptée en 1990 : il s'agit de la Loi sur la protection des obtentions végétales (chap. 20). Les interactions possibles entre les brevets et les droits d'obtenteur font partie de l'ensemble des questions relatives aux DPI dont on discute à l'heure actuelle au Canada et que nous examinons dans le présent rapport.

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B. Objectifs

Les objectifs du présent rapport sont les suivants :

  1. Décrire et examiner les incidences possibles de la protection conférée par les brevets aux formes de vie supérieures sur le secteur agroalimentaire, à partir des fournisseurs d'intrants en passant par les producteurs primaires jusqu'aux transformateurs et aux consommateurs. Une attention particulière sera portée à des secteurs précis, dont à tout le moins les porcs, les volailles, les bovins laitiers, les bovins de boucherie, les oléagineux et les produits horticoles (par ex., les pommes et les pommes de terre), le maïs et le blé.
  2. Analyser les répercussions du droit de breveter des formes de vie supérieures sur la compétitivité à long terme du secteur agroalimentaire.
  3. Établir une comparaison entre, d'une part, la protection conférée par les brevets et, d'autre part, la protection, les droits économiques et l'exemption à des fins de recherche des formes sui generis des DPI pour ce qui est de leurs répercussions sur le secteur agroalimentaire.
  4. Déterminer si les entreprises sont capables d'utiliser de façon efficace d'autres formes de protection conférées par les DPI (par ex., les secrets industriels) ou d'autres méthodes (par ex., les hybrides) pour protéger les produits découlant de la biotechnologie.
  5. Évaluer l'héritabilité des végétaux et des animaux en rapport avec la question du privilège de l'agriculteur.

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C. Sujets non abordés

Il y a deux sujets importants dont nous ne traitons pas ici, à savoir les questions d'éthique et de morale, et la biodiversité. Les questions d'éthique sont extrêmement personnelles, et il est par conséquent difficile d'en faire un examen systématique. Les enquêtes menées jusqu'à maintenant (par ex., Macer 1992; Zechendorf 1994), dont aucune ne contient de données provenant du Canada, indiquent que seulement une minorité des populations étudiées s'oppose, sur le plan de l'éthique, à la biotechnologie et (ou) aux brevets applicables aux organismes vivants. Dans le présent rapport, nous nous penchons surtout sur les aspects plus objectifs de la politique économique. En dernière analyse, c'est au processus politique qu'il incombe de trancher entre les opinions divergentes quant à ce qui est meilleur pour le bien commun. Les points de vue présentés ici ne constituent qu'une des données de ce processus, et en aucun cas la seule donnée.

La biodiversité, que l'on définit grossièrement comme étant la totalité des différences entre les organismes vivants, résiste également à une analyse facile des causes et des effets. Le débat sur la biodiversité comporte de nombreux aspects, mais, pour ce qui est de l'agriculture, la question qui est le plus souvent mentionnée porte sur le remplacement des variétés locales, souvent appelées populations naturelles, par un nombre limité de variétés « améliorées », qui sont souvent l'objet d'une monoculture. Bien que cela soit un sujet de discussion important dans certains pays en voie de développement, et surtout les pays tropicaux, la transition vers les monocultures est déjà une réalité prépondérante au Canada. Toutefois, quant à savoir si de telles tendances persisteront ou s'inverseront à l'avenir, il faudrait pouvoir prévoir les grands changements sociétaux dont elles dépendent, comme la recherche d'une plus grande variété de produits alimentaires. Les DPI ne joueront probablement qu'un rôle de second plan dans de tels changements, et par conséquent nous avons considéré que l'analyse de cette question n'entrait pas dans le cadre du présent rapport.

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II. Rôles des droits de propriété intellectuelle

Bien que les DPI monopolisent beaucoup l'attention du public, qui en grande partie les juge sévèrement selon les préceptes éthiques sur lesquels il se fonde, il n'en reste pas moins qu'ils sont partie intégrante de la politique du gouvernement. En fait, on peut soutenir que les DPI constituent un des volets de la politique économique nationale. Dans la présente section, nous présentons un aperçu des concepts sous-tendant les DPI, et les brevets en particulier, qui nous donnera l'éclairage voulu pour prévoir et évaluer leurs incidences. Autrement dit, il est essentiel de se faire une idée de la façon dont les DPI devraient fonctionner et pourquoi ils devraient fonctionner avant de prédire ce qui se passera. La présente section nous donne cet éclairage.

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A. Concepts théoriques

Les systèmes DPI peuvent se justifier sous deux angles, soit celui de la propriété personnelle ou « droit naturel », soit celui des stimulants économiques. L'angle de la propriété personnelle est fondé sur le concept lockiste d'un droit de propriété conféré par Dieu à tous les hommes en commun (Note 4). Ce droit est en contradiction avec le pouvoir absolu des souverains.

Mais, si ce concept s'applique à la chose commune, qu'en est-il de la propriété personnelle? Locke répond à cette question en introduisant la notion de travail : « ce qui est à toi et que, par ton travail, tu transformes, devient ton bien » (traduction libre). Il sous-entend ainsi qu'un être libre est maître de son travail et qu'une perte du droit au fruit de ce travail se traduit par une perte de liberté. Par conséquent, le droit de propriété, y compris les DPI, est un des moyens de protéger sa liberté.

L'angle des stimulants économiques est davantage pragmatique, et moins philosophique (Note 5). On admet que l'inventeur paie de son temps et assume d'autres coûts lorsqu'il invente quelque chose. Par conséquent, l'inventeur ne pourrait jamais faire concurrence, à égalité de conditions, aux imitateurs qui n'ont pas à assumer les coûts du processus de création. Par conséquent, l'inventeur sera toujours défavorisé sur le plan du prix demandé pour son produit et ne sera pas encouragé à investir. La législation sur les DPI rétablit l'équilibre, du moins en partie, en empêchant l'imitation directe tant et aussi longtemps que la protection est en vigueur.

Plus précisément, le processus d'invention a été divisé en trois volets, à savoir la découverte, le développement et la commercialisation. La découverte en soi semble être motivée davantage par la créativité, ou est simplement le résultat de la chance, et n'est pas par conséquent dépendante de stimulants financiers.

Le développement et la commercialisation, toutefois, sont des processus longs et coûteux où l'inventeur essaie de concrétiser son idée, ou sa vision, en un produit commercialisable. Le travail qui se fait pendant ces étapes est très dépendant des stimulants financiers, et on peut considérer qu'il est la véritable cible des systèmes DPI (Jewkes, Sauers et Stillerman 1969, chap. 15 et 16).

De ces deux concepts qui s'opposent, lequel est exploitable dans nos systèmes existants? La législation habilitante en vigueur aux États-Unis nous éclaire à ce sujet. En effet, dans la Constitution des États-Unis, on peut lire à l'article premier, section 8 (italique ajouté) : «Le Congrès aura le pouvoir... De promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs, pour un temps limité, un droit exclusif sur leurs écrits ou inventions». Il ne fait aucun doute que ce texte encourage les stimulants économiques (Anderfelt 1971).

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B. Rôles des DPI

Ainsi, une des fonctions clés des DPI est de fournir des stimulants à l'investissement dans le processus de création et, en particulier, à la transformation des inspirations en produits commercialisables. Ces stimulants servent davantage à des personnes privées, mais le secteur public les utilise de plus en plus comme source de financement de la recherche. Cette question intéresse le secteur élargi de la recherche agricole au Canada qui, comme ailleurs, doit s'accommoder de restrictions budgétaires en période économique difficile, comme c'est le cas maintenant.

Lorsqu'on examine les effets découlant des stimulants, il est important de reconnaître les privilèges que confèrent les DPI et ceux qu'ils ne confèrent pas. Les DPI ne donnent aucune garantie de rendement; en effet, au plus 15 p. 100 seulement des brevets sont commercialisés (Nogues 1989). Ils ne permettent pas nécessairement l'utilisation ou l'exploitation de l'invention, qui est souvent assujettie à la réglementation (biosécurité), voire même à d'autres brevets. Tout ce qu'ils permettent, c'est le droit d'empêcher les autres d'utiliser l'invention. On peut donc parler de droits négatifs. Toutes les récompenses financières proviennent des ventes sur les marchés. Par conséquent, les facteurs clés comme la portée de la protection jouent un rôle décisif dans la détermination de la valeur pratique des DPI. Pour cette raison, il est nécessaire d'étudier assez en détail la législation canadienne afin de comprendre les répercussions probables des brevets de plantes et d'animaux sur le secteur agroalimentaire.

Deuxième aspect des DPI, généralement moins connu : les répercussions liées à l'accès aux inventions protégées. Étant donné que, en l'absence de DPI ou de toute méthode d'application efficace des DPI, il est souvent difficile, voire impossible, d'empêcher les imitations, les inventeurs peuvent choisir à la place de conserver le secret de leur invention. Par conséquent, il se peut que les inventions ne soient pas disponibles dans les pays qui n'ont pas de législation sur les DPI, ou qu'elles soient disponibles seulement après des délais substantiels, ou encore qu'elles ne soient mises à la seule disposition des grosses fermes qui sont davantage rentables. Les personnes et les groupes auxquels l'accès aux inventions est refusé ou pour lesquels il est retardé peuvent se trouver dans une situation commerciale désavantageuse pour elles, ce qui pourrait s'avérer assez grave dans le cas du secteur alimentaire, très compétitif. De fait, la tendance actuelle en ce qui a trait aux nouveaux aliments issus de la biotechnologie consiste à conserver à l'interne tout le processus de production et distribution et d'en exclure les producteurs et les fournisseurs indépendants. Ainsi, Calgene, propriétaire de la tomate FlavrSavr, ferait produire ses stocks exclusivement par contrat ou utiliserait ses propres installations. Aucune vente libre de semences n'est permise. Par accès, on entend également l'accès aux dossiers réglementaires soumis ailleurs dans le monde. Ce qu'il en coûte pour recréer ces données, souvent des millions de dollars tant pour la biosécurité que pour la salubrité des aliments, et le temps que cela prend sont des facteurs qu'il faut ajouter au coût engendré par l'absence de protection conférée par les brevets.

Les DPI jouent un autre rôle, en ce sens qu'ils maintiennent l'accès aux marchés d'exportation, car des produits non brevetés peuvent se voir refuser l'accès à ces marchés. Dans ce contexte, il faut noter que la législation sur les DPI est strictement territoriale; elle ne s'applique que là où elle est existe et où la protection a été obtenue. Par conséquent, si une variété de blé était brevetée aux États-Unis mais non au Canada, il serait légal de l'utiliser au Canada, mais probablement impossible de l'exporter aux États-Unis. Pour avoir le droit de l'exporter aux États-Unis, il faudrait obtenir la permission du titulaire du brevet, probablement en échange d'une redevance. Par ailleurs, le titulaire ne pourrait pas de toute évidence demander qu'un brevet lui soit accordé au Canada si ce genre de protection n'était pas permis ici.

En agriculture, il est difficile de prédire l'importance qu'aura la question de l'accès. Bien entendu, les organismes vivants capables de se reproduire par eux-mêmes sont en grande partie impossibles à contrôler une fois qu'ils sont disséminés quelque part dans le monde. Il est facile de ramasser des semences n'importe où au monde et de les importer au Canada, si bien qu'il est impossible de leur refuser l'accès. Ce qui peut arriver toutefois, c'est que l'accès soit retardé, et même un léger retard dans l'accès à une technologie importante permettant de réduire les coûts ou d'améliorer la qualité pourrait avoir des répercussions considérables pour les producteurs et les consommateurs canadiens et devrait être étudié le plus attentivement possible (Note 6). Prenons comme exemple le cas le plus simple, celui du matériel non hybride mis en commerce aux États-Unis. Les producteurs canadiens devraient attendre au moins deux ans pendant que le matériel est propagé et cinq ans de plus s'il fallait faire des croisements afin de l'adapter aux conditions du Canada. Il faut faire une comparaison entre les coûts de production plus élevés attribuables aux retards et les coûts des redevances exigées au titre d'un brevet ou des DPI. Dans tous les cas, il faut respecter la législation sur l'homologation et les autres lois canadiennes pertinentes.

Il est clair que l'octroi d'un monopole partiel à un titulaire de brevet soulève des questions quant à l'approvisionnement du marché à des prix raisonnables. En réponse à ces questions, la plupart des lois sur les brevets comprennent des dispositions prépondérantes sur les « licences obligatoires ». À l'heure actuelle, le Canada permet l'octroi de telles licences pour plusieurs motifs, y compris le défaut d'exploiter l'invention sur une échelle commerciale au Canada (Loi sur les brevets, chap. P-4, art. 66). L'entente en annexe récemment conclue dans le cadre du GATT sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (MTN/FA II-A1C, article 31(f)) est davantage restrictive à cet égard, mais elle permet les licences pour, entre autres choses, « l'approvisionnement du marché intérieur ». Au besoin, on pourrait invoquer cette disposition, si elle était intégrée à la législation canadienne, pour atténuer une situation extrême.

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C. Conclusions

Les droits de propriété intellectuelle peuvent se justifier sous deux angles distincts, soit celui de la propriété personnelle soit celui des stimulants économiques à l'investissement dans l'activité créatrice. De façon générale, et au Canada en particulier, le rôle des DPI comme stimulants économiques est prépondérant.

Les DPI s'avèrent des stimulants en interdisant l'imitation directe sans permission (par ex., le paiement d'une redevance). La notion sous-tendant cette interdiction est que l'inventeur ou un créateur ne peut pas faire concurrence à un imitateur qui n'assume aucun des coûts. La législation sur les DPI a une portée nationale et ne s'applique que dans les pays où elle existe et où le droit a été accordé. Pour cette raison, les DPI jouent un rôle important dans l'accès aux inventions des autres pays. Sinon, l'inventeur, craignant la perte du fruit de son travail, fera souvent en sorte d'empêcher ou au moins de retarder le transfert de son invention dans les pays où la protection conférée par les DPI est faible ou non existante. Cette question est potentiellement importante pour le Canada s'il veut maintenir son accès aux technologies agricoles les plus productives. Autre point important : il faut conserver la possibilité d'exporter dans les pays où les variétés ont été brevetées, mais cela peut probablement se faire en payant une redevance au titulaire du brevet. Les abus qui pourraient découler du monopole partiel conféré par les brevets peuvent être neutralisés par l'octroi de licences obligatoires.

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III. Formes et substituabilité des DPI en agriculture, avec une attention particulière à la biotechnologie

À strictement parler, les DPI font référence à cinq branches du droit, à savoir les brevets, les droits d'obtenteur, les marques de commerce, les droits d'auteur et les secrets industriels. De ces cinq branches, toutes, sauf les droits d'auteur, peuvent s'appliquer aux organismes vivants utilisés en agriculture. D'autres formes de DPI, nouvelles et plus limitées dans leur objet, sont apparues ces dernières années, comme la protection accordée aux arrangements de masque dont il a été question plus tôt ainsi que les systèmes proposés (mais non adoptés) pour la création folklorique. Il s'agit là de formes moins applicables en pratique et en théorie, et elles ne seront pas examinées plus en détail dans le présent rapport (Note 7).

Il faut examiner les caractéristiques de chacune des formes de protection si l'on veut comprendre comment un changement dans l'application de la loi canadienne sur les brevets affecterait directement les inventeurs et les utilisateurs. En même temps, ces diverses formes se chevauchent partiellement et sont complémentaires tout à la fois, ce qui veut dire que les inventeurs peuvent substituer une forme de protection à une autre, comme les brevets et les DPI, ou en combiner plusieurs, en particulier les brevets et les secrets industriels. La présente section vise d'abord à décrire brièvement le fonctionnement de chaque forme de protection, puis à en déterminer les interactions. À partir de cet examen, il sera possible d'établir comment des changements dans l'application de la législation sur les brevets peuvent influer sur le secteur agroalimentaire canadien. Dans les sections subséquentes, nous tenterons de déterminer la portée possible de leurs effets et leur applicabilité à d'autres secteurs du circuit alimentaire.

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A. Brevets

Les brevets, comme les autres formes de DPI, établissent un équilibre entre l'inventeur et la société. La société accorde un monopole temporaire et partiel à l'inventeur. Le terme « temporaire » fait référence à la durée de la protection (vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande au Canada, chap. P-4, art. 46, chap. 33, art. 45) et décrit partiellement la portée de la protection et le degré de différence qui doit exister avant qu'une invention connexe ne puisse être brevetée. En échange, la société reçoit un plus grand investissement que celui auquel elle aurait pu s'attendre et profite de la divulgation de l'invention. La divulgation « dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention... de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention » est une des exigences de la brevetabilité (Note 8) (P-4, art. 34(1)b)). La divulgation non seulement permet que la concurrence s'exerce tôt après l'extinction du brevet, mais elle s'avère une mine de renseignements techniques qui n'existerait pas autrement.

Une autre condition préalable à la brevetabilité est la nouveauté, c'est-à-dire que l'invention ne doit pas être connue antérieurement (P-4, art. 27, tel qu'il a été modifié) (Note 9). Par conséquent, il n'est pas possible de breveter n'importe quoi; les exigences sont précises et rigoureuses. De plus, il doit y avoir une intervention humaine dans le processus inventif. Il ne suffit pas, pour obtenir un brevet, de simplement définir quelque chose qui existe dans la nature (techniquement, il s'agissait d'une découverte plutôt que d'une invention brevetable). Comme exemples d'une intervention humaine, on peut penser à la purification d'une souche de microbes ou à la détection d'une mutation spécialement rare chez une rose.

L'exigence de nouveauté est également inscrite dans la Convention de Paris dont le Canada est signataire. En vertu de cette Convention, une demande déposée dans n'importe quel pays conserve sa priorité pendant un an dans les autres pays membres. C'est là une option qui permet aux inventeurs de réduire leurs coûts, car ils peuvent en général déposer leur première demande n'importe où dans le monde. Pour des raisons de commodité, le pays où la première demande est déposée est habituellement le pays d'attache de l'inventeur. Toutefois, s'il est évident que l'invention n'est pas un objet brevetable dans ce pays, l'inventeur ne pourra pas invoquer la priorité, et l'inventeur canadien, surtout le petit inventeur, est, dans une faible mesure, désavantagé par rapport aux inventeurs des autres pays.

Bien que, dans le système canadien (et dans la plupart des autres systèmes), on ne fasse pas de distinction officielle entre les catégories de brevet, il est utile d'en faire une. En effet, on distingue nettement les brevets de procédé et les brevets de produit. Les brevets de procédé se reconnaissent facilement, car, dans la revendication de brevet, le libellé commence souvent par les mots : « moyen pour ». Toutefois, au Canada, à l'heure actuelle, ce ne sont pas les brevets de procédé qui soulèvent des inquiétudes, mais les brevets de produit. On peut faire une autre distinction entre d'une part les nouvelles utilisations ou les améliorations et d'autre part les brevets proprement dits. Les brevets proprement dits couvrent non seulement l'utilisation recensée de l'application mais également ses utilisations non encore recensées. Aux États-Unis, on considérait que les premiers brevets de nature biotechnologique étaient parfois trop généraux. Cette critique était attribuable en grande partie au fait que, dans un nouveau domaine technologique comme la biotechnologie, il n'y avait pas de produit existant pour limiter la portée du brevet. Toutefois, avec la délivrance de multiples brevets, la portée de chaque brevet devient nécessairement de plus en plus étroite. En outre, ce qui était auparavant nouveau devient élémentaire et par conséquent non brevetable.

Il faut souligner en outre qu'un brevet ne s'appliquerait pas, pour prendre un cas précis hypothétique, à tous les porcs. Il s'appliquerait plutôt à des porcs dotés de certains caractères. Étant donné qu'un caractère de ce genre serait souvent le résultat d'un gène transformé, il pourrait être possible de faire breveter le gène synthétique lui-même plutôt que le végétal ou l'animal possédant ce gène. À l'heure actuelle, il est possible d'obtenir des brevets pour des gènes au Canada. Le choix qu'il faut faire entre les divers genres de brevet dépend d'une foule d'enjeux stratégiques et de facteurs scientifiques, comme la facilité d'apporter des modifications mineures à n'importe quelle étape. Par conséquent, bien que les deux formules de protection puissent se substituer en partie l'une à l'autre, elles ne sont que partielles, et de nombreux inventeurs voudront obtenir les deux genres de protection afin de garder le contrôle sur leur invention technologique.

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B. Droits d'obtenteur

Les droits d'obtenteur font l'objet d'un système spécialisé semblable aux brevets qui s'appliquent aux végétaux. Les droits d'obtenteur ont été systématisés en 1961 par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). À l'heure actuelle, vingt- sept pays, dont le Canada, en sont membres. L'adhésion à l'UPOV exige des pays signataires, entre autres choses, qu'ils adoptent une loi nationale modelée sur celle de la Convention de l'UPOV. Le Canada a adopté en 1990 sa Loi sur la protection des obtentions végétales qui reprend les termes de la Convention de 1978. Depuis, l'UPOV a présenté en 1991 une Convention modifiée contenant plusieurs changements importants, y compris l'obligation d'élargir la protection à toutes les catégories de végétaux plutôt qu'à des groupes partiels.

Contrairement à la législation sur les brevets qui pose des exigences de nouveauté, de non-évidence et d'utilité, la législation sur la protection des obtentions végétales requiert que la variété végétale nouvelle réunisse les conditions suivantes : caractère distinctif, homogénéité et stabilité (DHS) (LPOV, art. 4(2)). L'homogénéité et la stabilité permettent de vérifier que la variété végétale reste conforme à sa description après des multiplications successives ou au sein d'un même peuplement. Le principal test porte donc sur le caractère distinctif, c'est-à-dire que la variété végétale « se distingue nettement de toutes » les autres variétés notoirement connues. Le respect des conditions DHS est évalué à la lumière de essais de plantation faits au Canada.

La législation sur les droits d'obtenteur se distingue également de celle sur les brevets par le « privilège de l'agriculteur » (Note 10) et l'« exemption aux fins de recherche » (Note 11) qu'elle accorde. Le privilège de l'agriculteur est le droit qu'a ce dernier de conserver du matériel végétal comme semences pour les saisons subséquentes (compétition entre les semences conservées par l'agriculteur et les semences fournies par les sélectionneurs), ce qui s'avérerait généralement une violation dans le cas du matériel breveté. Pour ce qui est des semences non hybrides, les agriculteurs achètent de nouvelles semences à peu près tous les trois ans (Leibenluft 1981). Cette pratique repose sur plusieurs raisons, dont la baisse de qualité attribuable à la dérive génétique qui se produit avec le temps, à chaque génération successive, et la possibilité de se prévaloir des améliorations qui ont été apportées entre temps aux nouvelles variétés. Le chiffre de « trois ans » n'a rien de magique; il s'agit plutôt d'une moyenne établie pour les cultures et les producteurs et qui a une pertinence particulière pour les producteurs de semences. L'exemption aux fins de recherche est le droit d'utiliser du matériel protégé pour développer une nouvelle variété ou pour faire de la recherche. La recherche ou l'expérimentation permise dans le cadre des brevets n'est pas bien définie (voir la section IV.A plus loin).

À cause de ces différences, on considère généralement que les droits d'obtenteur offrent une moins bonne protection que les brevets. Ils s'appliquent également à la plante entière ou au matériel de propagation qui en est issu. Cependant, ce qu'ils ne protègent pas, c'est le caractère unique (le caractère distinctif) de la variété. Pour cette raison, la variété dotée d'une gène obtenu par génie génétique ne jouit pas d'une réelle protection, car on peut légalement retirer le gène et l'utiliser dans une autre variété ou ajouter à la variété un autre caractère distinctif (Note 12).

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C. Secrets industriels

Les secrets industriels, en termes les plus simples, aident à protéger les secrets en imposant des pénalités (le recouvrement des coûts) lorsque l'information censée être secrète est acquise ou utilisée d'une manière incorrecte. Par « secrets industriels », on peut entendre par exemple les listes de clients et les méthodes pour améliorer l'efficacité d'un processus de fabrication. Un employé qui décide d'aller travailler pour un concurrent est généralement tenu de s'abstenir de révéler de l'information névralgique pendant une période donnée. Contrairement aux brevets et aux autres formes de protection apparentées, le secret industriel n'oblige à aucun dépôt de demande officielle; plutôt, l'information doit avoir une certaine valeur commerciale et on doit s'efforcer de la garder secrète. Aussi longtemps que ces conditions sont respectées, la protection peut être permanente (Note 13).

Dans le domaine de l'agriculture, les hybrides F-1 peuvent être considérés comme une forme de secret industriel. Aussi longtemps que les croisements et (ou) les lignées pures sont protégés, il est difficile d'imiter le produit. Cependant, la capacité qu'ont la plupart des organismes vivants de se reproduire empêche la forme de protection conférée par les secrets industriels de jouer un rôle important pour les produits agricoles. Dans d'autres domaines de la technologie, les secrets industriels peuvent remplacer les brevets ou les compléter. Lorsqu'un produit ou un processus est difficile à copier, on peut recourir à la place au secret industriel. Cette forme de protection pourrait s'appliquer, par exemple, aux pesticides utilisés dans certains des pays en voie de développement qui ne disposent pas d'installations perfectionnées de production de produits chimiques. Comme complément, on peut obtenir une licence de brevet qui fournit souvent de l'information sur l'utilisation la plus efficace, soit de l'information qui est un secret industriel techniquement distinct de la divulgation exigée par le brevet. Un autre exemple de la complémentarité entre le secret industriel et le brevet serait l'insertion d'un gène breveté dans un hybride.

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D. Marques de commerce

Les marques de commerce permettent de réserver un mot ou un symbole qui représente un produit ou un service. En fait, le nom de la marque de commerce représente le produit auprès des consommateurs, ce qui justifie l'investissement qu'on consacre à son identification. D'un point de vue économique et théorique, les marques de commerce aident les clients à discerner les produits de qualité uniforme (et souvent élevée). Les marques de commerce ont un caractère permanent correspondant à la durée de leur utilisation, elles sont identifiées comme telles et n'acquièrent pas une connotation générique. Souvent, une marque de commerce, comme CocaCola, est l'atout le plus précieux d'une corporation.

Dans le domaine de l'agriculture, les marques de commerce peuvent être associées à des produits représentant l'entreprise (Pioneer Hi-Bred) ou à des produits individuels comme la tomate FlavrSavr. Il convient de souligner que, dans ce dernier cas, la variété de tomate est également brevetée, si bien que les deux formes de DPI sont complémentaires. Cependant, au niveau de la variété végétale, la marque de commerce pourrait jouer davantage un rôle de substitut que de complément. En fait, en raison du privilège de l'agriculteur et de l'exemption à des fins de recherche inscrits dans la législation sur la protection des obtentions végétales (voir la section III.B ci-dessus), Lesser (1987) a soutenu antérieurement que, aux États-Unis, cette législation protège réellement le nom de la variété plutôt que le matériel génétique en soi. Son argument principal était que l'exigence de caractère distinct, appliquée de façon restreinte aux États-Unis, signifiait que de nombreuses entreprises possédaient des copies fonctionnelles des produits de leurs concurrents et que seulement les acheteurs ne savaient pas toujours quelles variétés étaient presque identiques. Par conséquent, ce qui rendait uniques ces produits, ce n'était pas le matériel génétique, mais l'association que faisait le consommateur entre le produit et le nom de la variété. La plus grande partie des éléments ci-dessus est particulière au droit et à la pratique en vigueur aux États-Unis, mais des arguments similaires ont été invoqués quant à la situation au Canada pour ce qui est de la Loi relative aux semences (Lesser 1988). Il existe donc un certain degré de substituabilité entre les marques de commerce et les droits d'obtenteur. On ne peut pas en dire autant des brevets à cause de l'importance accordée dans ces derniers aux caractères nouveaux identifiés plutôt qu'à la plante en entier.

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E. Conclusions

Il y a quatre principales formes de DPI qui peuvent s'appliquer aux végétaux et aux animaux utilisés en agriculture, soit les brevets, les droits d'obtenteur, les secrets industriels et les marques de commerce. Sur un certain plan, il existe une parenté entre leur finalité et un certain degré de complémentarité et de substituabilité. Les substituts les plus proches, pour ce qui est des applications en agriculture, seraient les droits d'obtenteur et les marques de commerce, et les formes de protection les plus complémentaires seraient les brevets et les secrets industriels. Toutefois, dans le cas des organismes vivants capables de se reproduire, les secrets industriels n'ont qu'une valeur restreinte. Pour ce qui des applications en biotechnologie, les droits d'obtenteur et les brevets ne sont pas de proches substituts. Plutôt, chaque forme de protection a un but précis, si bien que, pour obtenir une protection totale, il faudrait avoir recours à toutes les formes de protection.

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IV. Élements clés des DPI pour l'agriculture

L'agriculture, et en particulier la partie de l'agriculture qui met en cause des organismes vivants, pose certains problèmes pour l'application des DPI. Cela explique peut-être pourquoi la protection pour cette catégorie de produits est d'origine récente. Un grand nombre de ces problèmes influencent profondément les droits de propriété intellectuelle dans leur forme et leur application. Néanmoins, dans cet environnement comportant de nombreuses facettes, il n'y a qu'un nombre limité de facteurs qui jouent un rôle de première importance dans la façon dont les systèmes de DPI fonctionnent entre eux et en relation avec les autres systèmes. La présente section examine plus en détail ces quelques facteurs clés.

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A. Exemption à des fins de recherche

Par « exemption à des fins de recherche », on entend l'utilisation permise de matériel protégé à des fins de recherche et de développement et d'amélioration des produits.

Dans la section II.B ci-dessus, nous avons déterminé la partie de la législation sur la protection des obtentions végétales qui permet un genre d'« exemption à des fins de recherche ». Dans ce cas, la portée de l'exemption est assez claire et générale : une permission est requise seulement si, pour améliorer des variétés, on doit faire un emploi répété d'une variété protégée, comme une lignée pure utilisée pour la production d'hybrides. La Convention UPOV de 1991 (art. 14(5)) exige de plus la permission de commercialiser une variété dérivée si cette dernière est jugée être « dépendante ». Dans les deux cas, toutefois, l'accès aux variétés protégées est gratuit, lorsqu'il s'agit de développer des produits ou de les utiliser à d'autres fins (Note 14).

Dans le cas du droit des brevets, il est apparu un certain manque de clarté, car de nombreuses lois, dont la loi canadienne, sont muettes sur ce que signifie l'utilisation à des fins de recherche. Cela engendre, chez les chercheurs, une certaine incertitude quant à leur responsabilité en rapport avec les recherches qu'ils mènent sur des végétaux ou des animaux brevetés. Cependant, ne pas poursuivre le travail d'amélioration va à l'encontre du processus d'amélioration variétale, qui a à son actif de nombreuses réussites, au moins durant ce siècle-ci et, de plus, cela sape la finalité des DPI qui est de favoriser des activités inventives.

L'ambiguïté est levée par la jurisprudence et on assiste, avec le temps, à la définition restreinte d'une exemption à des fins de recherche. Aux États-Unis, où la loi sur les brevets (Patents Act) est également muette sur ce qu'est une exemption à des fins de recherche, l'affaire que l'on cite souvent est celle de Roche Products v. Bolar Pharmaceutical Co. (221 U.S.P.Q. 937, 1984). Dans cette affaire, la Cour d'appel pour les circuits fédéraux a conclu que seulement la « curiosité pure et simple », la « recherche philosophique » et autres raisons du même genre étaient des motifs acceptables pour justifier la recherche sur des produits brevetés. Toutefois, les faits de la cause ont mis en évidence l'intention d'utiliser un produit pharmaceutique breveté afin découvrir le secret de fabrication d'un produit générique concurrent à l'expiration du brevet. La Cour a rejeté cette utilisation restreinte; les écrits incidents étaient non dicta, ce qui signifie qu'ils n'avaient aucun rapport direct avec l'affaire et, par conséquent, ne peuvent pas être invoqués comme précédent, selon Bent (1989). Cependant, d'autres estiment que la décision dans l'affaire Roche est davantage restreignante, si bien que la question n'est pas résolue. Par ailleurs, il est évident que l'on accorde une assez grande latitude à l'activité de recherche, même si les limites exactes de cette activité sont difficiles à établir.

Il convient de signaler que l'exemption à des fins de recherche accordée par les brevets est une question légale distincte de celle des ententes de transfert de matériel qui régissent, de plus en plus souvent, le partage du matériel génétique et d'autre matériel de ce genre utilisés à des fins de recherche. Les ententes de transfert de matériel constituent une forme de contrat entre deux ou plusieurs parties dont les principales dispositions portent souvent sur (1) les conditions associées au partage restreint du matériel avec des tiers et (2) l'obligation de conclure une entente si le matériel faisant l'objet du partage devait être subséquemment commercialisé. Toutefois, quels que soient les rôles que jouent ou peuvent jouer les ententes de transfert de matériel (voir la section V.C ci-dessous), elles n'ont aucun lien avec les brevets.

Les ententes de transfert de matériel sont des contrats et elles ne peuvent s'appliquer qu'à du matériel non breveté, et non à du matériel breveté. Il ne faut donc pas assimiler cette question à celle de l'exemption à des fins de recherche.

Au Canada, l'exemption à des fins de recherche n'a pas eu souvent à subir l'épreuve des tribunaux, et, la plupart du temps, il s'agissait du cas spécial des licences pharmaceutiques obligatoires demandées en vertu de la Loi sur les brevets d'avant 1987. Par conséquent, un important document d'interprétation est celui de Smart et Biggar (Ottawa, mai 1988, no 72730-1 du greffe). Les auteurs concluent dans leur évaluation, qui tient compte d'interprétations antérieures (par ex., avant 1977) établies au Royaume-Uni (pays qui a inspiré le texte de la législation canadienne sur les brevets), que la distinction est fondée sur le but que l'on cherche à atteindre avec les méthodes employées. Plus particulièrement, il semblerait que, lorsque l'utilisation à des fins expérimentales vise à améliorer l'invention brevetée, il y aurait exemption de l'allégation de violation de la loi. D'autres motifs d'exemption qui pourraient être invoqués comprennent, entre autres, le fait de confirmer que l'invention est telle qu'elle est décrite (par ex., la recherche philosophique).

Ces interprétations ne donnent pas vraiment de réponse claire et pourraient même s'avérer un très mauvais guide pour fonder les décisions quant à l'utilisation d'un produit ou d'un processus breveté. Toutefois, de façon générale, on s'entend pour dire que la recherche à des fins d'amélioration est permise et qu'elle s'appliquera à une grande partie des sciences de la vie.

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B. Privilège de l'agriculteur

Il fait peu de doute que l'existence du privilège de l'agriculteur, soit le droit d'utiliser les semences qu'il a conservées comme matériel de plantation, diminue les recettes obtenues par un obtenteur. Ce qu'il reste à établir, c'est dans quelle mesure ce privilège diminue les recettes. Dans une étude en cours aux États-Unis, on estime qu'il s'agit des deux tiers. Toutefois, seule la législation américaine permet également la vente de semences sur une petite échelle et non sous la désignation de variété (Note 15). Au Canada (comme dans tous les autres États signataires), la législation ne permet pas cette pratique, si bien que les pertes estimées seraient moins élevées. De plus, on n'a pas envisagé ce qu'il en coûterait d'appliquer une loi interdisant la conservation des semences, ni évalué si une entreprise serait prête à poursuivre ses propres clients. Malgré tout, l'existence de ce privilège réduit probablement les recettes dans une certaine mesure. Cependant, la popularité de ce privilège et l'efficacité qu'il permet laissent croire qu'on le conservera, bien qu'on ait le choix, dans la législation nationale, de l'inclure ou de l'exclure.

Dans le cas des végétaux et des animaux brevetés, l'utilisation de matériel protégé à des fins de reproduction serait presque à coup sûr considérée comme une violation. Pour ce qui est des végétaux, l'application d'une interdiction engendrerait des problèmes d'ordre pratique, que l'on peut facilement imaginer lorsqu'on considère le nombre considérable de fermes (91 000 fermes productrices de céréales et d'oléagineux au Canada) et la difficulté de découvrir ou de prouver qu'une graine brevetée, par exemple, a été utilisée comme source de semences. De plus, les entreprises hésitent toujours à poursuivre leurs clients devant les tribunaux, surtout quand la valeur des règlements individuels est peu importante.

Dans le cas du bétail, spécialement les espèces à viande rouge qui se reproduisent lentement, il serait en pratique impossible d'empêcher l'utilisation d'animaux brevetés à des fins de reproduction. Dans le cas le plus extrême, les vaches de boucherie ne produisent qu'un veau par année, si bien qu'une grande partie du cheptel de vaches est nécessaire à la production du stock de départ. Certaines conditions spéciales devraient être inscrites dans la législation, et de fait plusieurs ont été proposées aux États-Unis suite à la délivrance, en 1988, du premier brevet s'appliquant à un animal. Une des modifications proposées consistait à établir un système volontaire en vertu duquel les titulaires de brevet auraient renoncé à leur droit de poursuivre pour violation dans ces cas- là. Une autre modification, le Transgenic Patent Reform Act, aurait simplement interdit les poursuites pour violation dans le cas des animaux de ferme transgéniques, sauf lorsqu'ils auraient été vendus sous la forme de cellules germinales, de sperme ou d'embryons. Ce projet de loi n'a jamais été adopté; il est mort au feuilleton, à la suspension des travaux du Congrès, en 1989.

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C. Paiement de redevances

Une question étroitement associée au droit d'utiliser du matériel breveté à des fins de reproduction est celle de la façon dont les redevances pourraient être perçues. Les enjeux dans ce cas-ci sont plus nettement associés au bétail. Deux facteurs connexes doivent être pris en considération : où et par qui, dans le système de production, les redevances doivent être perçues, et à quel moment du cycle. Deux anciennes propositions faites aux États-Unis (résumées dans Lesser 1994a) dispensent du paiement de redevances pour le bétail commercial, mais le recommandent pour le bétail utilisé exclusivement à des fins de reproduction. Lesser (1994a) a critiqué ces propositions, car, selon lui, elles imposent une charge financière trop grande (a) sur un nombre limité d'animaux et (b) au début du cycle de production, ce qui a pour effet d'augmenter les besoins en fonds autogénérés des producteurs. La solution proposée était un système de redevances communes dont la perception se ferait au niveau des usines de conditionnement. Cette solution résoudrait les problèmes énoncés ci-dessus, mais elle créerait de fait un système de licences obligatoires, auquel de nombreuses personnes s'opposeraient. La recherche du meilleur système doit se poursuivre, en collaboration avec les producteurs et le secteur du conditionnement.

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D. Conclusions

Un élément clé qui préoccupe les chercheurs, et par conséquent le public, au sujet de l'efficacité de la recherche agricole, c'est l'accès au matériel breveté. Les interprétations que l'on a faites de l'accès, comme le montre la jurisprudence, permettent de croire que le système existant n'est pas indûment restrictif. Il faut informer les chercheurs du secteur public à ce sujet. Si la question reste nébuleuse, il faudrait alors envisager un texte explicatif. Il ne devrait pas y avoir de compromis sur cette question. Cependant, proposer un texte explicatif lorsque cela n'est pas du tout nécessaire, au lieu d'atténuer la confusion en engendrera probablement davantage, et cela devrait être évité. La question des ententes de transfert de matériel est un dossier distinct sur le plan légal et ne devrait pas être soulevée dans le cadre de la discussion sur les brevets.

Le privilège de l'agriculteur accordé par les droits d'obtenteur semble bien fonctionner, et on ne devrait probablement pas y toucher, bien que, de l'aveu général, rien ne prouve hors de tout doute l'efficacité économique de ce système. Dans le cas des brevets, la question est plus difficile à trancher. Il est certain que le fait d'accorder une exemption similaire pour les animaux (les producteurs d'espèces et de catégories de choix n'ayant pas besoin d'acheter de reproducteurs trop souvent) annulerait en grande partie l'encouragement à l'investissement. De plus, il faudrait mettre en place des systèmes spéciaux de perception de redevances qui tiennent compte de la taille et de la diversité du secteur au Canada. On n'a pas encore trouvé le meilleur système, mais certains aspects de la question ont été abordés dans des rapports et des documents et nous offrent un début de solution.

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V. Répercussions des DPI pour les végétaux et les animaux

Comme il a été mentionné dans la section II ci-dessus, les DPI sont essentiellement une forme de politique économique dont l'objectif est la promotion de la production et de l'utilisation de nouveaux produits et technologies. C'est cette approche que privilégie la législation et qui sous-tend la présente analyse. Il y a cependant un grand pas entre la théorie et la réalité. Dans la présente section, nous examinons l'information existante sur les résultats pratiques de la législation dans les domaines de l'investissement, sur les caractéristiques des produits fabriqués dans ce cadre et sur les effets indirects de l'accès à des fins de recherche. Afin de ne pas créer trop d'attentes, mentionnons dès le départ que la documentation sur les avantages économiques procurés par les DPI est au mieux fragmentaire. Toutefois, nous soutenons ici que les résultats déjà disponibles, ajoutés aux résultats attendus selon la théorie avancée, sont suffisants pour permettre des décisions raisonnables en matière de politique gouvernementale. Nous sommes conscients toutefois que notre position ne fera pas l'unanimité.

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A. Investissement (R et D)

(Note 16)

Brevets : Étant donné qu'un des principaux arguments, sinon le principal argument, en faveur des DPI est le fait qu'ils attirent des fonds pour la recherche et le développement, il semble raisonnable de vouloir vérifier si cela s'avère dans les faits. Dans le cas des brevets couvrant toutes les technologies, ce que nous savons n'est pas concluant. La difficulté de l'analyse est d'ordre méthodologique, car on essaie de déterminer ce qui se serait passé en l'absence de législation. De plus, dans le cas de nombreuses technologies, d'autres formes de protection peuvent servir au moins comme un substitut partiel aux brevets. De fait, les sondages menés auprès des dirigeants d'entreprise montrent que ces derniers accordent peu d'importance aux brevets en tant que stimulant de l'investissement pour la recherche et le développement (Nogues 1990, p. 11-14). Cependant, Griliches (1989, p. 220) établit à 12 milliards de dollars US la valeur de 1982 des brevets pour l'économie américaine.

Lorsqu'on examine des secteurs précis, les résultats sont davantage convaincants. En général, on reconnaît que la protection conférée par les brevets est particulièrement importante pour les produits pharmaceutiques et pour les organismes vivants. Dans les deux cas, il s'agit de produits qui coûtent assez cher à développer et qui sont faciles à copier. Un des principaux coûts découle de la nécessité de satisfaire aux exigences réglementaires. Aux États-Unis, pour ce qui est des produits pharmaceutiques, les essais sur les humains représentent la plus grande partie des 250 millions de dollars consacrés au développement d'un produit et, pour ce qui est des aliments obtenus par génie génétique, la constitution d'un dossier sur la salubrité d'un tel aliment coûte en gros 1 million de dollars. Comme source d'information sur le rôle des brevets, nous pouvons examiner les répercussions de la suppression de la protection. En Inde, les fonds consacrés à la recherche et au développement dans le domaine pharmaceutique ont diminué de 40 p. 100 entre 1964-1970 et 1980-1981, diminution que Deolalikar et Evenson (1990, p. 237) attribuent à l'affaiblissement de la protection conférée par les brevets en 1970.

Un point supplémentaire, et qui a rapport tout particulièrement aux applications agricoles, est celui de la recherche adaptative. Deolalikar et Evenson (1989, p. 251), citant toujours le cas de l'Inde, concluent leur étude en disant que, si rapport il y a, cela en est souvent un de complémentarité. Selon Evenson (1988, p. 152), il n'y pas de transfert indirect s'il n'existe pas de capacité de recherche dans le pays de destination. Bien entendu, la plus grande partie de ces conclusions portent sur l'Inde où la situation n'est pas directement comparable à celle du Canada. Ce qui est comparable, c'est le faible pourcentage de brevets nationaux qui sont délivrés, soit environ 7,5 p. 100 (3 p. 100 pour la biotechnologie) au Canada. Cependant, à l'exception des géants industriels, le Japon et les États-Unis, où la situation est presque semblable, Grief (1987) a observé un lien direct entre le produit national brut et le pourcentage de brevets détenus par des étrangers. Ce que ces chiffres montrent essentiellement, c'est que le marché existant des technologies est international.

Un certain nombre d'études économiques plus classiques ont été menées sur divers aspects du système des brevets, comme la durée optimale et les conséquences de l'approche voulant que le gagnant ramasse tout (Primo Braga 1990). De façon générale, comme on pouvait s'y attendre, ces questions sont liées à des secteurs très spécifiques, et les études générales ne fournissent que des résultats non concluants ayant une utilité limitée sur le plan de l'action. Toutefois, il y a lieu de croire que le recours aux brevets ainsi que la recherche et le développement ne sont pas dominés par les plus grosses entreprises. Ce sont plutôt les entreprises dynamiques de taille moyenne qui dépendent des percées technologiques pour conserver leur part du marché qui sont les chefs de file sur les marchés.

Droits d'obtenteur : La législation sur la protection des obtentions végétales est très récente au Canada, n'ayant été adoptée qu'au milieu de 1990. Il ne faut donc pas se surprendre qu'aucune étude n'ait encore été faite jusqu'à maintenant, bien que l'on en planifie une pour l'an 2000. Cependant, de façon générale, les droits d'obtenteur sont relativement beaucoup plus récents et applicables à des secteurs beaucoup plus précis que les brevets, ce qui atténue les problèmes méthodologiques associés à l'évaluation de leurs répercussions. La principale étude a été menée aux États-Unis en 1980, soit dix ans après l'adoption de la loi sur la protection des variétés végétales (Plant Variety Protection Act) (Butler et Marion 1985). Lorsqu'on examine les résultats de cette étude, il ne faut pas oublier que, pour les États-Unis, le fait de ne pas proposer de normes objectives pour justifier les allégations de performance signifie que la portée de la protection dans ce pays est moins grande qu'au Canada (voir Lesser 1987).

Malgré ces différences, on a constaté que les droits d'obtenteur ont eu des incidences importantes sur l'investissement privé et sur le nombre de sélectionneurs du secteur privé, surtout dans le cas du soja. Ces résultats ont été confirmés par d'autres observateurs (par ex., Brim 1987, tableaux 3 et 5). Butler et Marion (1985) affirment toutefois, dans leurs recommandations, que la poursuite des travaux d'amélioration génétique menés par le secteur public est un important rempart contre la domination de cette industrie par le secteur privé. Nous estimons que cette recommandation est très valable pour le Canada.

Plus récemment aux États-Unis, certains ont suggéré que les investissements initiaux faits par le secteur privé étaient des réactions exagérées et que les profits réels ne suffisaient pas à couvrir les investissements existants. La prime pour le soja étiqueté dans l'État de New York était de seulement 2,3 p. 100 (Lesser 1994 b), ce qui concorde avec l'affirmation ci-dessus. De plus, certaines entreprises préfèrent les contrats automatiques aux droits d'obtenteur (Note 17). En fait, l'adoption récente aux États-Unis de la Convention UPOV de 1991, comportant des règles plus strictes, confirme que la forme de protection accordée antérieurement était inadéquate. Cependant, dans le système canadien de protection des obtentions végétales, la portée de la protection est plus large, de façon que l'on puisse s'attendre à un niveau raisonnable d'investissements par le secteur privé, si les résultats observés ailleurs dans le monde sont fiables.

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B. Productivité des produits

La présente rubrique porte spécifiquement sur les droits d'obtenteur et, en particulier, sur les allégations (aux États-Unis) voulant que la législation favorise la production de variétés multiples ne se différenciant les unes des autres que par des caractères négligeables. On a qualifié d'« amélioration génétique superficielle » cette pratique inutile. On croyait que les sélectionneurs ajouteraient des caractères distinctifs, mais non fonctionnels, si bien que, en pratique, les variétés seraient les mêmes (voir Lesser et Masson 1985 pour un examen des témoignages pertinents). On possède peu de données empiriques appuyant cette prise de position. Tout au contraire, certaines données prouvent que les variétés protégées donnent de meilleurs résultats (Perrin, Hunnings et Ihnen 1983). Cela peut expliquer en partie pourquoi les variétés protégées occupent la plus grande part des superficies dans certaines régions. En outre, jusqu'à un certain point, l'existence de substituts très apparentés accroît la concurrence, réduisant ainsi l'écart de prix pour les nouvelles variétés.

Au Canada, les exigences d'homologation pour les plantes agricoles diminuent d'autant la possibilité de pratiquer l'amélioration génétique superficielle.

Deux aspects connexes de cette question doivent être mentionnés. En premier lieu, le problème ne se limite pas aux droits d'obtenteur.

Selon certaines personnes bien renseignées, les principaux producteurs de maïs de semence possèdent presque tous des versions identiques des variétés de leurs concurrents très rapidement après la mise en commerce de la variété originale. Toutefois, comme les hybrides ne sont généralement pas protégés (ils ne pouvaient pas l'être aux États-Unis en vertu de la PVPA de 1980), il s'agit ici d'une question de concurrence, et non de protection des obtentions végétales.

En second lieu, lorsqu'on parle d'amélioration génétique superficielle, on suppose que les agriculteurs ne peuvent pas faire des choix éclairés de variétés, que l'existence de multiples variétés similaires les déconcertera. Cet argument va toutefois à l'encontre de ce que l'on sait du choix des variétés. Les agriculteurs ont à leur disposition le résultat des évaluations publiques sur la performance des variétés pour les principales cultures en ligne ainsi que des démonstrations fréquentes, au bord de la route, des variétés vendues par les entreprises de semences. Lorsque de nouvelles variétés sont mises à l'essai, elles peuvent être plantées sur une petite parcelle, ce qui tient lieu d'essai restreint. Enfin, les agriculteurs sont très circonspects dans leurs dépenses pour de nouvelles variétés, ne payant généralement que de 25 à 50 cents pour chaque dollar de profit attendu (Studebaker, cité dans Butler et Marion 1985, p. 61). En fait, les agriculteurs ont une attitude trop modérée lorsqu'il s'agit de prendre des risques afin de réduire le plus possible leurs dépenses monétaires. C'est néanmoins un milieu où il serait très difficile de faire valoir faussement la performance des variétés.

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C. Accès à la recherche

L'exemption à des fins de recherche, du point de vue légal et théorique, a fait l'objet, à la section IV.A, d'un examen qui ne faisait cependant qu'établir le cadre général de ce qui peut être fait. Dans la présente sous-section, nous examinons ce qui s'est réellement passé dans la pratique, en accordant une attention particulière à l'accès au matériel génétique et à l'information connexe, qui est à la base de presque toutes les formes d'amélioration des variétés.

On peut considérer l'accès sur deux plans, soit l'accès permis au chercheur individuel soit les conditions générales visant l'accès, en particulier l'accès aux collections des principales banques de gènes. Dans les deux cas, le lien avec les DPI est indirect, par exemple; si l'on suppose que les DPI créent une valeur pour le matériel génétique qui fera que les propriétaires en limiteront l'accès. Il s'agit d'un milieu qui considère depuis longtemps les ressources génétiques comme l'héritage commun de l'humanité qui devrait être mis à la disposition de tous sans frais.

La seule enquête systématique sur les droits d'obtenteur a eu lieu en 1985, et on y concluait que les incidences sur le matériel échangé par les universités avec les secteurs public et privé étaient neutres ou positives. Cependant, les incidences sur les échanges dans l'autre sens, soit des entreprises vers les universités, peuvent avoir été négatives, dans la mesure où ces échanges sont demeurés stables plutôt que de s'accroître (Butler et Marion 1985, section 3.5). La plus récente information que nous possédons n'est pas bien étayée, mais elle laisse entrevoir un changement dans les conditions de l'échange, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une diminution absolue des échanges. Ainsi, l'entreprise Monsanto a adopté un programme relativement ouvert pour la mise en circulation du matériel biologique. Ces mises en circulation s'accompagnent d'ententes considérées essentielles à l'établissement des conditions régissant le transfert de ce matériel (Hoerner 1993, p. 115).

Il n'existe donc pas de données précises montrant que le flux soit du matériel génétique soit de l'information connexe a diminué de façon marquée par suite du raffermissement de la législation sur les DPI visant les végétaux. Bien que l'on n'en ait pas étudié de façon systématique les raisons, il semblerait qu'il y a chez les chercheurs du secteur public comme du secteur privé une reconnaissance de leurs besoins mutuels. Le fait pour les uns de ne pas collaborer avec les autres entraînerait presque à coup sûr une diminution des échanges dans l'autre sens, et ce au détriment des deux parties. De plus, peu de matériel génétique possède une valeur économique élevée reconnue. Par conséquent, le risque que comporte tout échange individuel est minime, bien que, cumulativement, sa valeur pourrait être bien entendu substantielle.

De toute évidence, les conditions régissant les échanges ont changé. Les chercheurs des pays industrialisés signalent qu'un grand nombre d'échanges, voire la plupart, s'accompagnent d'ententes de transfert de matériel. Ces ententes relèvent les exigences quant à la tenue de dossiers sur le matériel et demandent davantage d'efforts pour obtenir le matériel directement du propriétaire plutôt que d'un intermédiaire. Toutefois, selon les chercheurs interviewés, rien de tout cela n'a ralenti la recherche et le développement des produits.

Si l'accès permis aux particuliers a changé de forme, mais non pas en substance, l'accès aux principales banques de gènes a peu varié, même sur le plan de la forme. Le U.S. National Plant Germplasm System a choisi de mettre ses collections à la disposition des chercheurs sans restrictions. Cette prise de position suscite une certaine ambiguïté dans le cas du matériel déposé aux termes de la législation sur la protection des obtentions végétales, qui est muette quant aux exigences liées à la distribution de ce matériel. Cependant, à la rare exception des lignées pures, cela ne pose pas de problème, car la plus grande partie du matériel protégé par des droits d'obtenteur est disponible sur les marchés publics (Shands 1993; Houser 1993).

Les principales banques de gènes, celles gérées par les centres du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), ont toujours suivi une politique d'accès ouvert. Cette politique est à l'étude depuis quelque temps et est l'objet de critiques de la part de certains pays en voie de développement qui aimeraient recevoir une certaine rétribution pour le matériel génétique qu'ils fournissent. Malgré cela, la politique a été reconfirmée récemment et de façon répétée, bien que les collections elles-mêmes relèvent maintenant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ONUAA) (Serageldin 1994).

Dans le cas spécifique des obtentions végétales, des échantillons de semences de plantes cultivées précises doivent être déposés dans la banque de semences nationale. Pour ce qui est des brevets, des échantillons, lorsque cela est exigé, sont généralement disponibles à des fins de recherche (voir Straus et Moufang 1990).

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D. Consommateurs

Le succès qu'obtiendront éventuellement les produits alimentaires issus du génie génétique dépendra de leur acceptation par les consommateurs. Au moins certains consommateurs se sont déjà dits préoccupés par la sécurité de ces produits. Ainsi, plusieurs enquêtes (par ex., pour l'enquête menée dans l'État de New York, voir Kaiser, Scherer et Barbano 1992) ont prédit un fléchissement de l'ordre de 5 à 15 p. 100 de la consommation de lait suite à l'introduction de la somatotrophine bovine (BST) dans le traitement des vaches laitières aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, bien que l'on estime à environ 30 p. 100 le pourcentage de vaches traitées à la BST (le fournisseur ne donne pas de chiffres précis), la consommation ne semble pas avoir subi une telle diminution. On pourrait conclure, de façon provisoire, que les consommateurs ne réagissent pas de la même façon lorsqu'on leur présente un produit tangible ou un produit hypothétique, du moins lorsque le produit n'est pas marqué.Jusqu'à maintenant, seulement deux autres aliments produits par génie génétique sont l'objet d'une consommation générale aux États-Unis. L'un d'entre eux est un substitut de présure qui occupe environ 60 p. 100 du marché (Hardy 1994). Cependant, son utilisation n'est pas très bien connue, si bien que ce produit n'est pas un bon indicateur de préférences. Enfin, la tomate FlavrSavr est commercialisée depuis moins d'un an. Ce produit se distingue des autres en ce sens qu'il est clairement étiqueté comme étant un produit issu du génie génétique, un produit dont on a modifié la qualité plutôt que les coûts de production, comme dans le cas des deux autres produits. Jusqu'à maintenant, la tomate FlavrSavr semble bien acceptée et n'a suscité aucune protestation générale. Un certain nombre d'autres produits, comme une courge jaune résistante aux virus, ont reçu l'autorisation de mise en commerce ou sont en voie de la recevoir. Toutefois, tant qu'ils ne seront pas sur le marché, on ne peut pas prévoir la réaction des consommateurs.

De façon générale, les données sur la réaction des consommateurs aux produits alimentaires existants issus du génie génétique sont très limitées. Par ailleurs, le peu de données que nous possédons à l'heure actuelle nous laissent croire que ces produits devraient être bien acceptés (à moins, bien entendu, qu'un problème précis soit lié à l'un d'entre eux). On s'attend à ce que la situation soit généralement la même au Canada.

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E. Conclusions

Les données détaillées sur les répercussions existantes des DPI sont limitées et généralement non convaincantes, pour les sceptiques. Cette affirmation est encore plus vraie lorsqu'on essaie d'évaluer les incidences très récentes de la protection accordée aux organismes vivants. Néanmoins, le peu de données que nous possédons concordent toutes avec nos attentes, soit que les DPI suscitent de fait une augmentation des investissements privés dans ces domaines et que, comme les organismes vivants sont relativement faciles à copier, ils ont davantage besoin de la protection conférée par les DPI que de nombreux autres domaines technologiques.

Le rendement de ces investissements est en général aussi productif, ou plus productif, que le rendement des produits mis en circulation par le secteur public. On peut probablement en imputer la raison à l'importance accordée par les agriculteurs à la productivité des variétés qu'ils sélectionnent et au fait qu'il est relativement facile d'évaluer la capacité productive d'une variété. Ajoutée au souci de faire des achats judicieux qui caractérise depuis toujours les agriculteurs, la recherche de la performance est un des moteurs du marché des intrants agricoles, ce qui laisse peu de place pour des produits de qualité médiocre, quelle qu'en soit la source.

Probablement le plus grand changement à s'être produit touche les conditions d'échange de matériel génétique entre chercheurs. Dans ce domaine, la forme des échanges, davantage que la pratique, a été modifiée avec le recours accru aux ententes de transfert de matériel. Peu de chercheurs apprécient ces ententes qu'ils jugent comme une complication, mais rien ne prouve que ce changement ait eu des répercussions négatives sur la recherche. Les données sur les réactions probables des consommateurs sont très limitées, mais celles dont nous disposons laissent croire que les produits issus du génie génétique ne suscitent pas de problèmes d'acceptation importants dans les conditions actuelles.

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VI. Élargissement des répercussions probables aux secteurs de l'agriculture Canadienne

Le texte précédant est de nature générale. Dans la présente section, nous tenterons d'appliquer les données générales aux principaux secteurs de l'agriculture canadienne. Une grande partie des données présentées ci-dessous sont tirées, pour des raisons d'efficacité, de travaux antérieurs sur les DPI en agriculture aux États-Unis (Lesser 1987, 1989). On peut justifier de faire des comparaisons directes entre les deux pays parce que les pratiques de production y sont à peu près similaires et que le marché des intrants est occupé par les mêmes entreprises, dont un grand nombre sont d'envergure internationale. Ce par quoi les deux secteurs nationaux diffèrent, ce sont les politiques agricoles nationales et la taille des marchés. La taille des marchés est un facteur important, car il peut avoir des répercussions sur les économies d'échelle réalisées par les entreprises et sur l'adoption subséquente des nouvelles technologies. Deux politiques agricoles canadiennes pourraient affecter plus particulièrement le taux d'adoption de nouvelles technologies et seront examinées plus en détail. Il s'agit (a) de la politique qui restreint la production, comme pour la volaille et les produits laitiers, et, de ce fait, la taille de l'entreprise, et (b) des règlements spéciaux comme les exigences relatives aux caractères visuels distinctifs pour le blé.

L'analyse ci-dessous porte d'abord sur les secteurs les moins dépendants des DPI, puis sur les secteurs qui bénéficient le plus de la protection accordée par les DPI. Dans chaque cas, nous faisons porter notre attention sur la structure et le fonctionnement du secteur ou des secteurs qui fournissent le matériel génétique de base (semences, sperme, etc.) et sur les interactions avec les opérations de production. C'est le secteur des intrants, ou facteurs de production, qui est le plus directement affecté par les systèmes DPI. Toutefois, nous nous limiterons à examiner les répercussions des changements que l'on veut apporter à la législation sur les DPI et nous n'essaierons pas de façon systématique d'évaluer la performance actuelle de ces secteurs ou ce qu'elle pourrait être dans d'autres circonstances. Bien qu'il s'agisse là d'une activité très importante, elle n'est pas visée par les projets actuels de modification et d'interprétation de la législation sur les DPI. Les données sur la production et la structure des fermes proviennent, sauf indication contraire, d'Agriculture Canada 1991.

Pour chaque secteur agricole, nous examinerons les aspects suivants :

A. Volailles

Le secteur de la volaille comprend trois grands volets, soit les oeufs, la viande (poulets à griller) et les dindons, avec en plus les canards et les oies. De tous ceux-ci, les élevages de poulets de ponte (oeufs) et de chair (poulets à griller) sont de loin les plus importants, et c'est sur eux que nous nous attarderons. En 1992, 4 300 fermes commerciales d'élevage de volailles au Canada (Agriculture et Agroalimentaire Canada 1994, p. 121) ont enregistré des ventes totales de 1,7 milliard de dollars en 1990 (tableau 47). Le secteur est concentré principalement en Ontario et au Québec (58 p. 100 du total en 1990), mais il est présent dans toutes les provinces (tableau 39). La plupart des exploitations sont relativement petites, si bien que 50 p. 100 d'entre elles sont intervenues pour seulement 7,2 p. 100 des ventes, soit moins de la moitié des ventes réalisées par 1 p. 100 des fermes les plus grosses (tableau 12). En 1992, la ferme moyenne n'élevait que 21 100 oiseaux, comparativement à 55 000 pour les plus grosses (Agriculture et Agroalimentaire Canada 1994, tableau 4.8).

La structure et le fonctionnement du secteur de la volaille aux États-Unis sont très différents. Environ 90 p. 100 de la production de poulets à griller est assurée par des producteurs engagés à contrat par des entreprises à intégration verticale. Ces dernières sont propriétaires des oiseaux et paient les producteurs, qui sont situés principalement dans le Sud-Est, pour leur travail, leur gestion et l'utilisation de leurs installations. Les entreprises à intégration verticale, qui sont au nombre d'environ une douzaine dans le cas des plus importantes, possèdent généralement des couvoirs, des usines de fabrication d'aliments et, dans certains cas, des usines de transformation, plus environ 10 p. 100 des installations de production. Les entreprises de production d'oeufs sont indépendantes, mais elles deviennent de plus en plus spécialisées, un producteur pouvant exploiter cinq millions de pondeuses dans un même complexe. Les marges bénéficiaires enregistrées par le secteur sont faibles depuis au moins une décennie.

Par ailleurs, au Canada, le système de gestion de l'offre a permis l'existence d'opérations de production disséminées partout au pays, fonctionnant sur une petite échelle, appartenant à des indépendants et étant gérées par des indépendants. De plus, les opérations de fourniture d'intrants et de transformation sont également moins importantes qu'aux États-Unis. Les données montrent que les producteurs et les transformateurs canadiens les plus efficaces obtiennent des résultats techniques comparables (taux de gain, indice de conversion, etc.) à ceux des principales entreprises américaines. Cependant, à cause de l'échelle plus petite des opérations, d'une plus faible utilisation de la capacité, des facteurs climatiques et du niveau plus élevé de l'ensemble des coûts fixes et variables, les coûts de production sont plus élevés, beaucoup plus élevés dans le cas des poulets à griller selon une étude (Barewal 1994). On peut faire les mêmes constatations générales à propos du secteur des oeufs.

Les politiques de gestion de l'offre ne devraient pas être modifiées dans un avenir prévisible. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) exclut en grande partie la possibilité de modifier les règles du commerce des produits agricoles avant 2001, date à laquelle la question sera de nouveau soulevée (Schmitz, de Gorter et Schmitz 1994). Tant l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis que l'Accord de libre-échange nord-américain n'ont aucunement modifié les règles de la gestion de l'offre pour les produits agricoles. Par conséquent, à moyen terme, le secteur canadien de la volaille (ainsi que le secteur laitier) aura à subir très peu d'influences externes. La taille des entreprises et la politique réglementaire sont deux éléments pouvant avoir un rapport avec la question des brevets, car ils peuvent influer sur l'adoption des nouvelles technologies.

Bien que les producteurs de poulets à griller et d'oeufs exploitent des races différentes, ils misent tous sur des hybrides, résultat du croisement de quatre lignées pures ou plus. Comme il se doit, les hybrides ne produisent pas de descendants conformes à la « race », si bien que les producteurs commerciaux doivent acheter de nouveaux stocks à chaque cycle de production. Les fermes plus grosses exploitent leur propre poussinière, tandis que les plus petites achètent des poussins des couvoiriers. Généralement, ces derniers font affaire, par voie de contrat, avec un fournisseur de matériel génétique de base, que l'on nomme éleveur de troupeaux souches ou sélectionneur.

La production d'élevages souches est une activité très spécialisée qui est centrée non seulement sur les catégories de volailles (ponte ou chair) mais également sur le sexe et même la couleur des oeufs. L'entrée dans ce secteur est difficile en raison des vastes connaissances qui sont requises et de l'inaccessibilité relative des lignées pures pour le public. De façon générale, les dix entreprises les plus importantes à l'échelle mondiale contrôlent environ de 80 à 90 p. 100 du marché (Industrie Canada 1995). Il existe aussi peu que trois sélectionneurs pour une utilisation particulière. Bien qu'une concentration aussi grande se traduise souvent par des prix élevés, aucune donnée ne prouve que ce soit le cas pour les élevages souches de volailles. Cette situation est probablement attribuable à la dépendance du choix des variétés à l'égard de la production et à la rentabilité depuis longtemps languissante dans le secteur de la production avicole sur les principaux marchés américains, ce qui rend plus difficile l'augmentation des prix (Lesser 1989).

À l'heure actuelle, les éleveurs de troupeaux souches misent sur les secrets industriels, qui sont la forme de DPI qui leur est utile, pour exercer un contrôle sur l'utilisation non autorisée des reproducteurs. Une surveillance étroite des lignées pures reproductrices garantit le secret industriel (Marion et Arthur 1973). Lorsque du matériel génétique reproductible, comme des grand-parents, est distribué aux couvoiriers, les éleveurs de troupeaux souches concluent avec eux des contrats empêchant la revente à des fins de reproduction.

Les animaux brevetés passent dans le secteur par l'entremise des éleveurs-souches, mais un grand nombre des manipulations génétiques se font probablement en dehors du strict cadre des entreprises d'amélioration génétique de la volaille. Est-ce que ces animaux seraient brevetés, si on le permettait, et, dans l'affirmative, est-ce que cela aurait des répercussions importantes sur la performance du secteur de l'amélioration génétique et, subséquemment, sur les producteurs et les consommateurs?

Les sélectionneurs ont mis au point des mécanismes de contrôle efficaces en limitant l'accès aux lignées pures ainsi que l'information sur les croisements destinés à produire des races commerciales (Bugos 1992). Dans ces circonstances, la nécessité de breveter les animaux n'est pas aussi grande. De fait, les chercheurs qui développent un caractère brevetable chercheraient à vendre leur invention au plus grand nombre possible d'entreprises et par conséquent concluraient des ententes de commercialisation avec tous les éleveurs-souches intéressés. S'ils pouvaient craindre que le gène modifié ne soit extrait et utilisé sans autorisation, ils n'auraient probablement qu'à faire breveter le gène lui-même. Des redevances seraient perçues des entreprises d'amélioration génétique qui incluraient leur coût dans le prix des nouvelles races. Compte tenu de ce scénario, le fait de pouvoir faire breveter des animaux au Canada n'aura que peu de répercussions sur le secteur de la volaille et, subséquemment, sur les transformateurs et les consommateurs.

Dans l'éventualité où l'on pourrait faire breveter des volailles, le système à plusieurs facettes régi par la politique de production pourrait ralentir l'adoption des nouvelles races, par comparaison aux États-Unis. Cela est attribuable au fait que les changements technologiques comportent une part de risque et que les producteurs qui ont un revenu minimal garanti dans le cadre des systèmes de prix fondés sur les coûts de production, comme ceux du Canada, pourraient être plus hésitants à adopter rapidement une technologie que s'ils étaient dans un système de libre concurrence. Par ailleurs, tant dans un système de libre concurrence que dans un système de gestion de l'offre, les économies réalisées sur les coûts sont rapidement passées aux consommateurs sous la forme de prix réduits. Par conséquent, seulement ceux qui adoptent rapidement les nouvelles technologies, donc qui abaissent leurs coûts avant que les prix ne fléchissent, peuvent faire des profits supplémentaires. De façon générale, une différence marquée dans le taux d'adoption par les producteurs des deux systèmes est peu probable, même en tenant compte des différences dans les politiques gouvernementales.

Un autre facteur pouvant s'avérer important est la taille des entreprises. Certaines formes de changement technologique en agriculture ont eu des répercussions majeures sur la taille des fermes. Il ne fait aucun doute que le remplacement du cheval par de la machinerie a augmenté la taille minimale des fermes. Les technologies qui produisent des semences et des animaux ne devraient pas avoir de tels effets, si l'on suppose l'adoption minimale d'une seule plante ou d'un seul animal. Toutefois, la combinaison de plusieurs technologies pourrait influer davantage sur la taille des fermes.

Par exemple, dans le cas de la volaille, des poussins transgéniques pourraient procurer un meilleur rendement dans des poulaillers équipés de systèmes automatisés de contrôle de l'ambiance intérieure, car les coûts de ces élevages sont dépendants de leur taille. Par conséquent, les innovations que peuvent se permettre les plus grosses fermes aux États-Unis peuvent être hors d'atteinte pour les éleveurs canadiens. Il s'agit ici cependant d'une simple hypothèse, car nous ne possédons pas encore assez de données sur les animaux transgéniques pour faire des projections réalistes sur les changements que cela pourrait occasionner à l'avenir sur la taille des fermes.

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B. Maïs

Au Canada, la production de maïs est un secteur de taille moyenne; en 1990, plus de sept millions de tonnes ont été produites, dont près des deux tiers en Ontario et presque tout le reste au Québec. On ne possède pas de données sur la structure des fermes, selon la taille, mais on peut supposer qu'un grand nombre d'entre elles sont des opérations mixtes, soit animaux à viande-maïs ou bovins laitiers-maïs. Il existe peu de politiques gouvernementales s'appliquant spécifiquement à ce secteur.

Essentiellement, toutes les semences sont hybrides, et la plupart sont fournies par plusieurs grosses entreprises internationales (Pioneer Hi-Bred occupe environ 70 p. 100 du marché canadien). Les sélectionneurs du secteur public produisent un nombre relativement faible de variétés, qui sont pour la plupart adaptées à des conditions pour lesquelles les principales variétés ne conviennent pas tout à fait. En fait, de vingt à vingt-cinq organismes publics et privés se font concurrence pour s'accaparer le reste du marché (30 p. 100). Malgré qu'elle date de 1981, une étude sur le secteur des semences hybrides aux États-Unis conclut à la compétitivité du secteur, en grande partie parce que les intervenants visent à réduire les coûts dans un secteur où les marges bénéficiaires sont faibles (Leibenluft 1981). Malgré des changements majeurs dans la propriété des entreprises de semences depuis ce temps, rien n'indique que la conclusion sur la compétitivité ne soit plus valable.

Le processus d'hybridation fournit une protection efficace au secteur de l'amélioration génétique, même en l'absence de brevets. Toutefois, comme les croisements sont principalement simples et qu'il est possible de refaire le chemin inverse pour retrouver les lignées pures, la protection est moins grande que dans le cas de la volaille (voir la sous-section VI.A ci-dessus). Pour ces raisons, et à cause du nombre limité de grosses entreprises de semences, il est davantage probable que les brevets soient utilisés pour le maïs. De fait, le premier brevet de plantes (aux États-Unis) a été accordé à une variété de maïs produisant davantage de tryptophane (Bent et al. 1987, p. 76).

Étant donné la longue existence des principales entreprises de semences hybrides et le besoin de remplacer les semences hybrides chaque année, il semble que les brevets de plantes aient des applications limitées. Les hybrides F-1, qui présentent les meilleures caractéristiques pour obtenir un bonne productivité et qui sont le plus couramment utilisés au Canada, sont issus du croisement dirigé de deux lignées pures. La pollinisation libre en champ produit des hybrides non-F-1 dont la productivité est réduite; par conséquent, les agriculteurs achètent généralement de nouvelles semences chaque année.

Ce qui risque d'être plus important, c'est l'accès aux plus récentes variétés produites par ces entreprises, accès que la brevetabilité aidera à garantir. Si la possibilité de faire breveter des variétés n'existait pas au Canada, on pourrait s'inquiéter du fait que certaines variétés puissent être copiées au Canada, puis réexportées aux principaux marchés américains. Cette préoccupation existait d'ailleurs pour les variétés à pollinisation libre avant l'adoption par le Canada de sa loi sur la protection des obtentions végétales en 1990 (Young 1989).

Là où il pourrait y avoir des répercussions indirectes, c'est sur la production de variétés de maïs par le secteur public. Les sélectionneurs du secteur public pourraient réagir en ne modifiant pas leurs pratiques actuelles, en décidant de faire breveter eux-mêmes certaines de leurs sélections, en obtenant des licences et en transférant certaines sélections produites par d'importantes entreprises d'amélioration génétique du secteur privé, ou en abandonnant complètement les travaux d'amélioration génétique. À ce moment-ci, l'obtention de licences semble être la voie la plus probable et serait viable aussi longtemps que les produits ne feraient pas concurrence à ceux du donneur de licence. Toutefois, même si l'on mettait fin complètement à l'amélioration génétique du maïs par le secteur public, les répercussions à l'échelle du Canada seraient limitées, mais il y aurait certaines incidences négatives à l'échelon local.

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C. Horticulture

L'horticulture couvre une diversité de cultures, que l'on peut subdiviser en cultures maraîchères (consommation à l'état frais et transformation), cultures de petits fruits, cultures de fruits de verger et cultures ornementales. Les cultures maraîchères sont les plus importantes, avec des superficies totales de 116 500 hectares en 1986. Les pommes sont toutefois la culture unique la plus considérable, avec 34 500 hectares en 1986, suivies de près par le maïs sucré (33 500). La production est dispersée dans tout le pays, avec des concentrations en Ontario et au Québec ainsi qu'en Colombie-Britannique (tableau 7). Il y avait 10 000 fermes horticoles en 1992 (Agriculture et Agroalimentaire Canada 1994, tableaux 3.2 et 4.1). L'horticulture est un grand secteur d'exportation, bien que le Canada soit un importateur net, en grande partie à cause du climat et du caractère saisonnier de la production.

La production est plutôt concentrée, car 1 p. 100 des fermes les plus grosses assurent entre 15 et 20 p. 100 des approvisionnements totaux. Le quartile supérieur des fermes est responsable de 75 p. 100 de la production (tableau 12).

L'horticulture est un secteur diversifié et dynamique au sujet duquel il est difficile de faire des généralisations. Au cours de la dernière année, aux États-Unis, l'approbation a été donnée à deux produits issus du génie génétique, la tomate FlavrSavr et une courge d'été résistante aux virus. Bien qu'il ne soit pas clair si ces deux produits en particulier seront produits au Canada (la tomate, probablement pas, en raison de la demande hors saison), ils donnent une indication du genre de produits potentiellement brevetables sur lesquels on fait de plus en plus de travaux de développement. Cependant, les travaux de développement, y compris les études pour obtenir l'approbation réglementaire, sont coûteux, si bien que le brevetage demeurera un outil important lorsqu'on peut y avoir recours. Une autre façon de garder le contrôle sur son produit est de le produire soi-même ou de le faire produire à contrat, ou de produire des semences hybrides.

Pour ce qui est des répercussions, on peut diviser la gamme des produits horticoles selon les méthodes de propagation. Les hybrides (maïs sucré) composent un des deux groupes. L'autre groupe comprend les cultures propagées par voie végétative (petits fruits et fruits de verger, un grand nombre de fleurs et de plantes d'ornement) ainsi que les cultures à pollinisation libre comme les pois, les haricots et les choux. Dans le cas des semences hybrides, le producteur doit en acheter de nouvelles chaque année (voir la section VI.B qui précède). Par conséquent, même si ces produits étaient brevetés, le processus de commercialisation et de perception des redevances en serait peu modifié, et les répercussions connexes en aval seraient limitées. Au Canada, on s'attendrait à une certaine concurrence de la part des États-Unis, tout comme les variétés canadiennes produites par le secteur public font maintenant une certaine concurrence à certains segments du marché américain.

Le brevetage des cultures non hybrides pourrait avoir des incidences substantielles, surtout si les titulaires de brevet exigeaient, comme il est de leur droit, d'empêcher les agriculteurs de conserver des semences. Certaines raisons nous permettent toutefois de croire que cette question n'aurait pas une grande importance pour la plupart des cultures maraîchères. Dans certains cas (par ex., les carottes, la laitue), les semences sont trop petites pour qu'on puisse les manipuler efficacement à la ferme et elles sont donc généralement remplacées chaque année de toute façon. Dans d'autres cas (par ex., les haricots mange-tout, les petits pois), les semences peuvent être facilement conservées, mais une grande partie de cette production est destinée aux transformateurs avec qui les agriculteurs ont signé des contrats. Dans de nombreux contrats de production, le choix de la variété ou la fourniture de la semence incombe à la partie qui donne le contrat (fabricant de conserves alimentaires). Par conséquent, les titulaires de brevet négocieraient avec un nombre limité de transformateurs, plutôt qu'avec un nombre considérable d'agriculteurs indépendants, situation qui pourrait donner de bons résultats.

Tous les systèmes de production ne sont pas inclus dans ce scénario. Le secteur de la production horticole pour consommation à l'état frais en a été bien évidemment exclu, mais les données disponibles ne permettent de faire une évaluation du nombre réel de fermes. Cependant, sur les 10 000 fermes et plus de culture de fruits et de légumes, il pourrait y en avoir environ 2 000 qui desservent le marché à l'état frais. Ce dernier groupe comprend un nombre beaucoup moins grand de fermes de grande taille. Par conséquent, de façon générale, les répercussions seraient gérables, le cas échéant. La concurrence découlant des importations en provenance des États-Unis, sujette au degré de protection tarifaire accordé au Canada, limiterait toute augmentation de prix excessive que l'on tenterait d'imposer.

Les cultures propagées par voie asexuée appartiennent à une catégorie légèrement différente. La législation existante sur la protection des obtentions végétales leur offre une protection limitée. Ainsi, il est concevable qu'un producteur de pommes (ou de roses) puisse acheter un seul arbre protégé dont il utiliserait les boutures pour créer tout un verger. Et, contrairement aux utilisateurs de semences non hybrides, ces producteurs (à l'exclusion des producteurs de pommes de terre) ne retourneraient pas souvent sur les marchés pour acheter du nouveau matériel. Par conséquent, on pourrait s'attendre à ce que les sélectionneurs de végétaux propagés par voie asexuée tentent d'obtenir, le cas échéant, la protection conférée par un brevet. Les producteurs devraient payer plus cher leur matériel de plantation, augmentation qui serait compensée, du moins en partie, par un meilleur accès au matériel produit (et protégé) ailleurs. Comme il a été mentionné, l'accès à de meilleures variétés de pomme de terre a été un des principaux motifs sous-tendant l'adoption d'une loi canadienne sur la protection des obtentions végétales (Young 1989).

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D. Cultures non hybrides

Techniquement, le groupe des cultures non hybrides est considérable, car il comprend toutes les cultures sauf les hybrides (maïs) et les cultures propagées par voie asexuée (pommes de terre, arbres fruitiers, roses). Aux fins de la présente étude, nous nous pencherons sur les principales cultures en ligne, soit le blé et les oléagineux. Les autres cultures non hybrides sont classées dans le groupe des plantes horticoles (voir la section VI.C ci-dessus).

Les céréales et les oléagineux constituent les principales cultures au Canada, sur les plans de la valeur de la production, des superficies et des recettes d'exportation. Le Canada est un important producteur à l'échelle mondiale pour ce qui est du blé. En 1990, il a produit 31,8 millions de tonnes de blé. Les principaux oléagineux sont le canola (3,3 millions de tonnes) et le soja (1,3 million de tonnes) (tableau 45). À l'exception du soja (qui est cultivé en Ontario), ces cultures sont l'apanage des provinces des Prairies.

Au total, en 1992, 91 000 fermes de céréales et d'oléagineux ont enregistré des ventes moyennes de 75 500 $ (Agriculture et Agroalimentaire Canada 1994, tableau 2.1). Dans ce secteur, la taille de la ferme moyenne est grande, par comparaison aux autres secteurs, mais la faible valeur ajoutée, dans le cas des cultures en ligne, nécessite la constitution de grosses fermes qui peuvent faire vivre leurs propriétaires respectifs.

Ces produits ne font pas l'objet d'une gestion de l'offre, bien que la Commission canadienne du blé détienne presque un monopole sur les ventes de blé des Prairies destiné à l'exportation et qu'elle influence certaines pratiques de production, mais pas au point toutefois d'affecter de façon fondamentale les opérations du secteur. Le principal aspect des politiques qui a des répercussions sur les brevets est l'exigence d'homologation des variétés inscrites dans la Loi relative aux semences. À l'heure actuelle, il y a environ cinquante grandes cultures (bientôt ramenées à trente) dont les variétés doivent être homologuées avant que les semences ne puissent être mises en commerce. Les légumes avaient été exemptés antérieurement de cette exigence. En résumé, pour être homologuée, une variété doit posséder certains caractères, dont la résistance aux principales maladies et un grain de qualité équivalente ou supérieure à celui de la variété de référence de chaque culture. De plus, pour les variétés de blé, on doit pouvoir distinguer, par un examen visuel, les différentes classes.

Ces exigences sont considérées essentielles au maintien de la réputation du Canada comme fournisseur de produits de qualité.

Les exigences pour l'homologation et pour la protection des obtentions végétales diffèrent : dans le premier cas, on insiste sur les caractères qualitatifs (rendement, résistance aux maladies, aptitude au stockage) et, dans le deuxième cas, sur les différences morphologiques. On a considéré que l'exigence voulant que la qualité soit « au moins égale à » ralentissait les travaux pour améliorer le rendement et obtenir d'autres caractères souhaitables (Conseil canadien des grains 1982, chap. V). Essentiellement, le processus d'amélioration est d'autant plus lent que le sélectionneur doit introduire simultanément un plus grand nombre de caractères.

En outre, selon les exigences prescrites pour le blé, les nouvelles variétés doivent pouvoir être distinguées par un examen visuel; quant aux variétés d'orge, elles doivent être facilement reconnues. On a estimé que les exigences applicables aux variétés de blé étaient responsables d'un défaut de rendement de 5 p. 100. D'autres moyens de distinguer les variétés sont souhaités (Canadian Grains Council 1982, chap. V et VI). Notre but, ici, en répétant ces affirmations déjà connues n'est pas de les réévaluer, mais plutôt de voir quelles répercussions elles pourraient avoir sur les brevets de plantes.

Pour ce qui est des autres formes de protection conférées par les DPI, ces cultures, n'étant pas hybrides, ne peuvent pas, de par leur biologie, faire l'objet d'un secret industriel. Quiconque achète ces semences peut recréer le produit. De plus, comme les droits d'obtenteur protègent toute la variété, et non seulement ses caractères uniques, ces cultures ne se prêtent pas aux innovations obtenues à l'aide de gènes génétiquement manipulés. Il serait possible de contourner la protection conférée par les droits d'obtenteur, et de fait un droit d'obtenteur distinct pourrait être accordé, si un autre caractère distinguable, mais non lié aux autres, était ajouté à la variété (Lesser 1993a). Par conséquent, pour cette catégorie de produits, les brevets constituent à l'heure actuelle la seule forme efficace de protection. Cette contrainte s'atténuera toutefois quand le Canada adoptera, s'il le fait, la Convention UPOV de 1991 qui contient une disposition sur le caractère dépendant de la protection, mais il sera encore permis d'extraire un gène génétiquement manipulé et de l'insérer dans une autre variété. Les brevets devraient fournir des stimulants beaucoup plus intéressants à ceux qui veulent améliorer génétiquement des variétés pour le marché canadien ou obtenir des variétés développées à l'extérieur du pays. En résumé, la protection conférée par les brevets est importante pour ces deux cultures.

Deux autres aspects doivent être considérés lorsqu'on définit le rôle joué par la protection conférée par les brevets. D'abord, est-ce que le brevet doit s'appliquer à toute la plante, ou suffit-il qu'il s'applique seulement au gène synthétique, comme c'est le cas actuellement au Canada? À strictement parler, sur le plan technique, la réponse serait probablement affirmative : un brevet applicable aux gènes suffit. Toutefois, un élément clé des DPI est le caractère exécutoire de la protection, y compris la détection des cas possibles de violation, que l'on pourrait mettre en oeuvre plus aisément si la protection s'appliquait à la plante, élément plus facile à identifier et à retracer. Un second aspect à considérer : la portée de la protection. Un brevet applicable à un gène synthétique est semblable en théorie à un brevet applicable à un « produit qui est le résultat d'un procédé ». Les caractères précis d'une plante, lorsqu'ils sont le résultat d'un gène synthétique en particulier, sont protégés, mais les autres procédés génétiques (ou de fait toute autre technologie) utilisés pour obtenir les mêmes caractères ne seraient pas couverts.

Pour leur part, les brevets applicables à la plante confèrent une meilleure protection. Un brevet pourrait être accordé pour une plante présentant un certain caractère (production améliorée de tryptophane, dans l'affaire de la décision Ex parte Hibberd qui a tracé la voie), même si on pouvait obtenir ce caractère d'une toute autre manière (Note 18). En outre, les brevets de plantes limiteraient l'utilisation de la variété protégée à des fins de recherche (voir la section IV.A), ce qui accroîtrait encore davantage la valeur de la protection. Par conséquent, les brevets de plantes confèrent certains avantages additionnels aux investisseurs, par comparaison aux brevets de gènes. En même temps, les sélectionneurs tenteraient probablement d'obtenir un brevet pour les gènes, car ces derniers peuvent être utilisés dans plusieurs genres et familles. De toute évidence, les sélectionneurs préféreraient se munir des deux types de brevets (il vaut mieux de toute façon en avoir deux plutôt qu'un), mais on ne connaît pas bien les coûts et les difficultés que cela engendrerait à cette étape-ci où les brevets de plantes sont encore de création récente.

Quant aux avantages tant pour le sélectionneur que pour la société, ils sont variables. Une meilleure protection, toutes choses étant égales par ailleurs, attire davantage d'investissements du secteur privé. À ce moment-ci, il n'est pas possible toutefois de déterminer la valeur nette additionnelle des brevets de plantes. Ils diminueraient ce qui pourrait être fait avec les plantes protégées, ce qui pourrait ralentir les progrès. Cependant, aussi longtemps que les variétés souches (qui ne sont pas brevetées) demeureraient accessibles, les travaux pourraient se poursuivre sans encombre. Les agriculteurs pourraient ne plus avoir le droit de conserver des graines de plantes brevetées comme semences pour la saison suivante. Les inventeurs auraient ce droit, mais on ne sait pas s'ils pourraient, ou même souhaiteraient, le faire respecter. Au mieux, on pourrait considérer que le coût associé à la production et à la distribution des tonnes de semences additionnelles nécessitées chaque année se justifierait difficilement dans le cas de toutes les sélections, sinon quelques sélections inhabituelles. Par conséquent, on aurait probablement recours à une certaine forme de redevances, semblable à celle proposée pour le bétail (voir la section VI.E ci-dessous).

Autre aspect à considérer : les répercussions, sur le brevetage et l'adoption des variétés, de l'obligation de distinguer, au moyen d'un examen visuel, les classes de blé. Les sélectionneurs recherchant un certain niveau de protection conférée par les DPI auraient à choisir entre deux voies, à savoir (a) faire breveter une variété, ce qui les obligerait à créer une variété possédant un caractère visuellement distinctif afin de satisfaire aux exigences de l'homologation, ou (b) introduire un gène breveté dans une variété déjà homologuée. Si l'on suppose que la création d'une variété visuellement différente est un processus relativement lent et coûteux, peu importe la méthode choisie, on pourrait s'attendre à ce que la plupart des sélectionneurs choisissent la seconde voie, soit l'introduction de gènes brevetés. Se reporter à la discussion précédente sur la question de la valeur additionnelle des brevets de plantes. Si ce scénario s'avérait, alors les brevets seraient peu utilisés pour ces cultures et n'auraient dans l'ensemble que peu de répercussions.

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E. Bétail de boucherie (viandes rouges) et bovins laitiers

Le secteur de l'élevage est un des principaux secteurs au Canada. Au total, il y avait près de 27 500 fermes de bétail de boucherie (viandes rouges) et 66 500 fermes de bovins laitiers en 1992 (Agriculture et Agroalimentaire Canada 1994, tableaux 6.1 et 7.1). Le plus important producteur, tous produits confondus, est l'Ontario, exception faite du Québec qui domine la production laitière (tableau 9). Il y a une assez grande disparité de taille dans les fermes d'élevage, selon le produit et le degré de spécialisation. Au Canada, les fermes laitières sont relativement petites (le second quartile intervient pour 16 p. 100 de la production, et 1 p. 100 des plus grosses fermes, pour seulement 6,4 p. 100), en partie à cause de la gestion de l'offre (voir ci-dessous). Les parcs d'engraissement des bovins de boucherie sont relativement importants, 1 p. 100 des plus gros parcs étant responsables de 30 p. 100 des approvisionnements. Les élevages porcins, du moins en 1986, n'avaient pas vraiment suivi la tendance vers des fermes spécialisées de très grande taille que l'on avait constatée aux États-Unis au cours de la dernière décennie (tableau 11) (Hurt 1994).

La principale différence entre les segments du secteur de l'élevage concerne les fermes de bovins laitiers et les fermes de bétail de boucherie. En effet, le secteur laitier est régi par un système de gestion de l'offre et des prix, qui fonctionne bien grâce aux restrictions à l'importation. La production de lait de consommation et celle de lait de transformation, quoique gérées séparément, sont toutes les deux assujetties à des contingents, lesquels sont échangeables au sein d'une province, mais non entre les provinces. Ces programmes de base ne seront pas très affectés par les récentes négociations commerciales, du moins jusqu'en 2001. Par ailleurs, le secteur du bétail de boucherie (viandes rouges) opère en grande partie dans un contexte de libre concurrence au pays et avec les États-Unis (mais non pas à l'échelle internationale, par ex., avec la Nouvelle-Zélande).

Au Canada, les fermes laitières sont principalement des exploitations mixtes et produisent la plus grande partie de leurs besoins en aliments du bétail. Les élevages de porcs sont davantage polyvalents : certains (naissage-engraissage, environ jusqu'à 90 p. 100 de l'offre), généralement les plus gros élevages, produisent leurs propres porcelets et les engraissent jusqu'au poids du marché, tandis que d'autres se spécialisent soit dans la production de porcs d'engraissement soit dans la finition. Les besoins alimentaires des animaux de boucherie font généralement en sorte que les exploitants ne peuvent pas produire à la ferme la plus grande partie des aliments. Les fermes de bovins de boucherie, pour leur part, se divisent presque toujours en deux catégories, soit la production de veaux d'engraissement et la finition. Ces deux catégories sont relativement distinctes, pour ce qui est de leur emplacement géographique, des installations, des investissements et de la gestion (Note 19). Les producteurs de bovins d'engraissement sont situés dans les régions en herbages, tandis que les engraisseurs se retrouvent dans les régions céréalières, se pliant à la réalité économique voulant qu'il en coûte moins cher de transporter les bovins jusqu'au grain que l'inverse.

Bovins laitiers : La source du matériel génétique varie d'une entreprise à l'autre. De 80 à 85 p. 100 environ des vaches laitières sont inséminées artificiellement, tandis que le reste d'entre elles sont saillies par des taureaux de race fournis par un grand nombre de sélectionneurs-éleveurs. La plus grande partie du sperme de bovins laitiers au Canada est produite par des coopératives d'éleveurs (au moins six très grosses coopératives) ou par une des six compagnies internationales (Industry Canada 1995). Le fait qu'il y ait un tel nombre de fournisseurs pour un produit qui est vendu sur la base de ses qualités pour la production rend la fixation de prix très difficile.

Bovins de boucherie : L'insémination artificielle pour les porcs et les bovins de boucherie n'est toujours pas une pratique courante; elle se situe autour de 15 p. 100, mais elle gagne du terrain, surtout pour les porcs. L'insémination artificielle n'est pas une pratique particulièrement commode pour les bovins de boucherie, car les vaches vivent dans les pâturages et ne font pas l'objet d'une inspection périodique. Les taureaux de boucherie sont généralement des animaux de race appartenant à diverses races utilisées par les producteurs de veaux dans le cadre d'un programme d'amélioration génétique complexe. Les taureaux de race sont généralement produits localement.

Porcs : Les éleveurs de porcs se servent d'animaux de race ainsi que d'une autre catégorie de porc dite « synthétique » ou « hybride », à raison de 31 p. 100 et de 44 p. 100 respectivement; le reste provient des porcs de relève et de l'insémination artificielle (Industrie Canada 1995). Les animaux hybrides sont semblables à ceux utilisés pour les élevages de volailles (voir la section VI.A ci-dessus), sauf que les éleveurs n'achètent que 20 p. 100 des jeunes truies qu'ils élèvent. Deux grandes compagnies dominent, à l'échelle mondiale, le marché des porcs synthétiques, soit Pig Improvement Company et National Pig Development. Aucune étude connue sur la performance de ces animaux n'a été menée dans ce secteur relativement récent, mais la concurrence directe entre les animaux hybrides et les animaux de race limiterait l'écart de prix que pourraient justifier des améliorations de productivité.

La protection conférée par les secrets industriels pourrait remplacer partiellement les brevets d'animaux dans le cas des porcs hybrides. Toutefois, la protection ne serait pas aussi complète que pour les volailles (voir la section VI.A), car on achète que des castrats hybrides. Cela signifie que le caractère doit être transmissible au troupeau afin que, par la suite, un porc possédant un caractère hérité puisse être vendu comme reproducteur, faisant concurrence aux porcs de race (Note 20). Une situation similaire prévaut pour l'insémination artificielle dans le cas des bovins de boucherie et des bovins laitiers. Si un sélectionneur essayait de recouvrer tous ses coûts de recherche et de développement en vendant seulement quelques générations d'animaux de reproduction, le coût en serait alors extrêmement élevé.

En nous fondant sur l'évaluation ci-dessus, nous pouvons conclure que les brevets stimuleront les investissements du secteur privé dans la biotechnologie applicable au bétail. Une fois encore, la question se pose : quel avantage additionnel y a-t-il à faire breveter un animal plutôt que les gènes synthétiques responsables des caractères? Encore plus que pour les plantes, on possède peu de données passées pour orienter la discussion.

Dans le cas des animaux, on serait moins tenté d'utiliser un même groupe de gènes pour plusieurs espèces, comme pour les plantes. Par conséquent, la valeur potentielle des brevets de gènes serait moindre. En même temps, il semblerait que la possibilité d'atteindre un résultat similaire par d'autres voies serait plus grande pour les animaux génétiquement plus complexes. Cela augmenterait la valeur des brevets d'animaux en raison de la quasi-protection permise par le fait même du brevet (voir la section VI.E). De plus, il serait plus simple de vendre un animal breveté dont on défend l'utilisation à des fins de reproduction que si l'on interdisait l'utilisation aux mêmes fins d'un gène breveté contenu dans l'animal. Toutes choses étant égales par ailleurs, on devrait avoir davantage recours aux brevets d'animaux qu'aux brevets de plantes.

Les animaux brevetés soulèvent d'importantes questions au sujet des droits de reproduction et du paiement de redevances. Techniquement, le titulaire d'un brevet d'animaux aurait le droit d'empêcher l'utilisation à des fins de reproduction de bovins et de porcs destinés à la production. Les exceptions à cette règle viseraient les animaux vendus à des fins de reproduction et les vaches laitières qui doivent vêler chaque année si on veut qu'elles produisent du lait, but de l'élevage laitier. Toutefois, l'imposition d'une interdiction d'utilisation à des fins de reproduction ne serait pas pratique. Comme les vaches ne produisent qu'un veau par année, une proportion importante du troupeau de vaches assure l'allaitement. À notre avis, il ne serait pas du tout pratique de créer un troupeau allaitant distinct (breveté). Les porcs sont plus féconds, mais le même argument général s'applique.

Par conséquent, certains ont soutenu que les titulaires de brevets d'animaux n'essaieront pas d'empêcher l'utilisation à des fins de reproduction. En même temps, il a été dit ci-dessus que le paiement des redevances devait être étalé sur plusieurs générations tirant avantage du caractère, plutôt que de se faire seulement les premières années. Compte tenu de tout cela, il faudrait établir un plan complexe de perception des redevances, rendu encore plus complexe par le fait que l'on ne peut pas savoir si un animal en particulier porte un caractère précis. Il faut noter que l'héritabilité est variable et que, avec le temps, de nombreux animaux brevetés seront mis à la reproduction, ce qui conférera à des animaux individuels des caractères multiples, mais mélangés.

Si l'on développait des tests rapides et peu coûteux permettant de dépister certains gènes, alors on pourrait lier le paiement des redevances à ces tests. En l'absence de tels tests, Lesser 1994a a proposé d'établir un système de perception commun. Ce dernier serait fondé sur les caractères trouvés dans un échantillon provenant du troupeau, et les redevances seraient perçues au niveau des usines de conditionnement. La situation serait essentiellement la même pour les bovins laitiers, malgré un délai plus long jusqu'à l'abattage. Cette méthode est avantageuse pour les producteurs, car la perception a lieu à la fin du cycle de production, une fois qu'ils ont été payés. Par ailleurs, elle oblige les producteurs à obtenir en fait une licence obligatoire, ce qui est un désavantage. Dans le contexte canadien, il faudrait également une méthode pour percevoir les redevances pour les animaux vivants expédiés aux États-Unis. L'alternative serait d'intégrer la redevance aux frais d'insémination artificielle, étant donné que l'insémination artificielle est la pratique dominante dans les élevages laitiers.

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F. Conclusions

Les répercussions liées aux brevets pour les principaux secteurs de l'agriculture canadienne sont multiples. Tout ce que nous avons tenté de faire, c'est une évaluation générale, en nous fondant en particulier sur les similitudes et les différences par rapport au secteur américain. De façon générale, on peut conclure provisoirement que la plupart des secteurs seraient peu affectés, dans chaque cas pour des raisons différentes. Dans la plupart des cas, le brevetage de gènes est considéré comme préférable aux brevets de plantes ou d'animaux. À cause du peu d'incidences attendues sur la production, on prévoit que les répercussions sur les consommateurs seront également peu importantes.

Les principales raisons pour lesquelles on s'attend à peu de répercussions sur les secteurs sont les suivantes :

Volailles : Le recours presque total à des reproducteurs hybrides fournit une protection efficace conférée par les secrets industriels, ce qui rend les brevets inutiles. Si certains caractères ont besoin d'une plus grande protection, alors les gènes synthétiques eux-mêmes seront probablement brevetés, comme cela est permis à l'heure actuelle au Canada. Les études existantes n'ont pas permis de déceler un problème de performance dans le secteur de la reproduction avicole malgré sa grande concentration, et rien ne permet de croire que les brevets, au Canada, modifieraient fondamentalement cette situation.

Maïs : Le maïs est une culture hybride qui offre une protection semblable à celle de la volaille; toutefois, comme les croisements sont généralement simples, le degré de protection conféré par les secrets industriels est légèrement moins grand. De plus, il pourrait y avoir certains avantages à pouvoir se procurer des variétés brevetées aux États-Unis, si bien que l'on peut prévoir que les brevets joueront un certain rôle. Selon les études antérieures, la performance du secteur de la reproduction n'a jamais été un problème, et rien ne permet d'anticiper le contraire.

Produits horticoles : L'horticulture est un secteur diversifié, et il est difficile de faire des généralisations. Du point de vue des DPI, le secteur se divise comme suit : hybrides (maïs sucré), végétaux propagés par voie asexuée (arbres fruitiers, baies, roses) et végétaux non hybrides (légumes). Dans le cas du maïs sucré, la situation est semblable à celle du maïs (grain), décrite ci-dessus. Les répercussions sur les plantes non hybrides pourraient être importantes, surtout si l'on appliquait le droit d'interdire la conservation de semences. Toutefois, cela ne toucherait qu'un groupe restreint d'agriculteurs. Certaines semences de légumes (carottes) sont trop petites pour pouvoir être manipulées et conservées facilement, tandis que la plupart des légumes de transformation sont produits en vertu de contrats qui précisent ou fournissent les semences à utiliser. Il ne reste que les légumes consommés à l'état frais. Dans ce cas, étant donné le nombre de fermes, les répercussions seraient limitées, même dans l'éventualité où on observerait les réactions les plus extrêmes face aux plantes brevetées. Les végétaux propagés par voie asexuée jouissent d'une protection restreinte aux termes de la législation sur la protection des obtentions végétales, si bien que l'on aurait recours aux brevets s'ils étaient disponibles. Cela pourrait modifier le coût du matériel de plantation, mais il se pourrait bien que cela améliore l'accès aux nouvelles variétés.

Cultures non hybrides : L'examen se limite ici aux céréales (blé, orge) et aux oléagineux (canola, soja), les principales cultures canadiennes, surtout dans les provinces des Prairies. Les cultures céréalières sont régies par une section de la Loi relative aux semences ainsi que par des ententes avec des comités qui font des recommandations sur les variétés. Ces derniers exigent que l'on puisse distinguer au moyen d'un examen visuel les classes de céréales et que la qualité du grain soit égale à celle d'une variété de référence, avant de les homologuer pour la vente. Étant donné tout particulièrement l'exigence de distinction par un examen visuel et si l'on suppose qu'il est difficile de satisfaire à cette exigence même en utilisant des méthodes de génie génétique, les sélectionneurs choisiraient probablement d'introduire des gènes brevetés dans des variétés existantes plutôt que de créer de nouvelles variétés brevetables. Dans ce scénario, le brevetage de gènes (permis à l'heure actuelle) serait beaucoup plus recherché que le brevetage de plantes, si bien que l'on pourrait s'attendre en général à très peu de changements.

Bétail de boucherie (viandes rouges) et bovins laitiers : Ce grand secteur (dominé par l'Ontario et le Québec) peut être divisé en plusieurs sous-groupes, comme suit :

Sauf dans le cas des hybrides (environ un tiers de castrats) qui sont protégés partiellement par les secrets industriels, la protection conférée par les brevets jouera un rôle important afin de permettre aux titulaires de recouvrer leurs investissements dans la recherche et le développement. Pour plusieurs raisons techniques, on peut s'attendre à ce que l'on préfère les brevets d'animaux aux brevets de gènes synthétiques, conclusion tout à fait opposée à celle sur les plantes à pollinisation libre. Les brevets d'animaux permettront au titulaire d'empêcher l'utilisation à des fins de reproduction, mais cela s'avérera probablement peu pratique étant donné le faible taux de reproduction du bétail. De même, le paiement en entier de la redevance au début ou la perception directe auprès de chaque producteur n'est pas une solution réalisable. On propose plutôt, pour toutes les espèces, un système de perception commun, fondé sur un échantillon des animaux brevetés dans le troupeau, mais, dans le cas des bovins laitiers, la redevance pourrait être incluse dans les frais d'insémination artificielle. Comme la perception se ferait à l'abattage, il faudrait prévoir des dispositions spéciales pour les animaux vivants expédiés aux États-Unis.

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VII. Conclusions

Les droits de propriété intellectuelle applicables aux organismes vivants suscitent souvent une forte réaction chez une certaine partie de la population. Ce fut notamment le cas aux États-Unis dans l'affaire Chakrabarty et en Inde où quelque 5 000 agriculteurs ont organisé une marche de protestation contre les droits liés à la protection des obtentions végétales. Des arguments éthiques et moraux sont souvent invoqués à l'encontre des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils s'appliquent aux brevets d'animaux. De nombreuses personnes estiment que le brevetage d'animaux est contraire à la morale, bien que des enquêtes menées dans plusieurs pays (mais non au Canada) montrent qu'elles sont en minorité. D'autres se préoccupent des répercussions possibles sur les agriculteurs. À l'inverse, il y en a d'autres qui font fi des préceptes moraux ou qui appuient les progrès technologiques promettant des aliments moins chers ou des avantages pour l'environnement, deux arguments avancés en faveur des brevets de plantes et d'animaux transgéniques. Essentiellement, dans des sociétés pluralistes comme le Canada, il incombe au gouvernement de concilier les opinions divergentes et de décider du bien commun.

Dans le présent rapport, nous nous sommes plutôt attachés à évaluer les répercussions des brevets de plantes et d'animaux, spécialement les effets économiques attendus. Nous avons conclu que ces répercussions seraient généralement beaucoup moins importantes que certains critiques prolixes veulent nous le faire croire. Nous prévoyons que les répercussions, tant positives que négatives, seront limitées et qu'elles se manifesteront principalement dans les secteurs des légumes, des fruits et des baies à l'état frais ainsi que du boeuf. Il y a peu d'indices qui permettent de croire que les prix pour le matériel de reproduction et de plantation atteindraient des niveaux excessifs et que cela aurait des conséquences importantes sur les prix à la consommation. Si les brevets devaient favoriser des prix excessifs ou occasionner d'autres problèmes de performance, il faudrait avoir recours aux dispositions qui permettent, à des conditions précises, l'octroi de licences obligatoires en vue de l'approvisionnement du marché intérieur.

Nous anticipons davantage de répercussions pour les secteurs des légumes, des fruits et des baies à l'état frais et du boeuf que pour les autres grands secteurs tout simplement parce que ces derniers ont des atouts divers qui ne laissent aux brevets qu'un rôle peu significatif à jouer. La section VI donne des explications détaillées sur cette question, mais, en résumé, les exigences de la Loi relative aux semences et les ententes avec les comités qui font des recommandations sur les variétés quant au caractère visuellement distinctif des graines céréalières permettent de croire que les brevets de gènes, déjà permis par le Bureau des brevets, seront davantage utiles que les brevets de plantes. Le secteur de la volaille, de par son utilisation presque universelle de reproducteurs hybrides, jouit à l'heure actuelle de la protection conférée par les secrets industriels et pourrait également avoir recours aux brevets de gènes plutôt qu'aux brevets d'animaux. Pour le secteur du porc où 30 p. 100 des reproducteurs sont hybrides, la situation est semblable. Le maïs, également une culture hybride, est protégé par les secrets industriels, mais pas au même degré que les volailles, si bien que les brevets auront une certaine importance dans ce cas-là, en particulier pour avoir accès aux variétés brevetées aux États-Unis.

Pour ce qui est des bovins de boucherie, en l'absence d'autres solutions efficaces, on aura probablement recours aux brevets, chaque fois que cela sera possible. C'est un secteur complexe où il faudra mettre en place un système particulier de perception des redevances. Certains systèmes ont été brièvement proposés, mais il faudra les améliorer, surtout si l'on tient compte des exportations d'animaux vivants aux États-Unis. Le système choisi devrait être simple et présenter des avantages évidents pour tous les participants, c'est-à-dire qu'il devrait être exploitable sur une base volontaire. Il pourrait toutefois être nécessaire d'adopter une loi habilitante, selon les particularités du système choisi.

Dans les paragraphes précédents, nous avons affirmé que les répercussions négatives des brevets de plantes et d'animaux devraient être peu importantes pour la plupart des secteurs, et que tous les secteurs devraient pouvoir s'en accommoder. Mais qu'en est-il des avantages? Les brevets sont un des volets de la politique économique dont l'objectif est de susciter des investissements privés plus importants dans la recherche et le développement. Les données disponibles montrent qu'ils produisent effectivement cet effet. Il y a tout lieu de croire que la recherche et développement, spécialement dans les secteurs qui ont le plus besoin de protection, augmenteront au Canada si l'on permet les brevets de plantes et d'animaux. On ne peut pas prédire l'ampleur de cette augmentation, mais toute hausse des investissements du secteur privé est encore plus appréciable à une époque où les investissements du secteur public en agriculture sont réduits.

Les brevets facilitent également l'accès aux produits brevetés ailleurs, en l'occurrence aux États-Unis. L'accès aux meilleures technologies disponibles est essentiel pour le Canada s'il veut conserver sa place sur les marchés internationaux des produits agricoles, de nature très concurrentielle. On pense ici en particulier au blé, aux oléagineux, au maïs et au bétail, pour lesquels l'accès à des produits brevetés est capital.

Les secteurs de la volaille et des produits laitiers, dont l'offre est gérée, seraient moins touchés.

De façon générale, les brevets applicables aux organismes vivants utilisés à des fins agricoles devraient avoir des effets variant de positifs à neutres sur les secteurs de production et sur les consommateurs. Cependant, si l'on donnait une interprétation restrictive à l'« exemption à des fins de recherche » aux termes de la Loi sur les brevets, cela pourrait avoir des répercussions négatives importantes. L'interprétation de cette exemption n'est pas prévue par la loi; elle est plutôt fondée sur la jurisprudence. Les cas de jurisprudence en ce domaine, au Canada, ne sont pas légion. Bien que toute l'information disponible montre que l'on accorde une exemption à des fins de recherche dans la mesure où l'on tente d'apporter des améliorations, l'importance de la question pour l'avenir de la recherche en agriculture au Canada nous conduit à proposer une évaluation plus détaillée. On pourrait donner une interprétation par voie législative, mais cela risquerait de compliquer davantage la question, à moins que l'on ne prévoie un réel problème. Comme autres mesures de précaution, il faudrait maintenir une capacité viable d'amélioration génétique des plantes et des animaux dans le secteur public et permettre un recours limité aux licences obligatoires lorsque le prix et la disponibilité du matériel breveté sont jugés contraires aux intérêts nationaux.

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Notes


1. Les États participants (y compris le Royaume-Uni) ont adopté une législation nationale reprenant à peu près le même texte.

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2. Cette terminologie servait également en partie à empêcher ce qu'on appelle couramment la «double protection», soit la possibilité d'obtenir pour un même végétal un brevet et un certificat d'obtenteur. Les récentes interprétations de l'article ont éliminé en grande partie cette restriction. Aux États-Unis où une exemption spéciale figurant dans la Convention UPOV de 1978 permettait la double protection, il y a peu de cas où l'on y a eu recours et qui ont posé un problème. La restriction est supprimée dans la Convention UPOV de 1991.

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3. Par exemple, lorsqu'il ne s'agit pas de la forme limitée d'une variété.

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4. La présente sous-section est fondée sur l'ouvrage de P.B. Thompson 1992. Voir également J. Hughes 1988.

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5. Une étude classique sur le sujet est celle de F. Machlup 1958.

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6. Pour une étude plus approfondie de la question, voir W. Lesser 1991, chap. IV.

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7. Pour de plus amples renseignements, voir, par exemple, W. Lesser 1994c, section 3.

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8. Lorsque, dans le cas des organismes vivants, une divulgation écrite est jugée insuffisante, car elle ne permettrait pas la recréation indépendante d'une invention par des efforts raisonnables, le dépôt d'un échantillon peut être exigé. Voir Straus et Moufang 1990.

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9. De nombreuses autres lois sur les brevets, comme celles des États-Unis (art. 101- 103) et de l'Europe (CBE, art. 56), ont également des exigences de non-évidence (activité inventive) Ä l'invention ne peut pas être un prolongement banal Ä et d'utilité Ä l'invention doit avoir une fonction déterminée. Bien que ce libellé ne figure pas dans la loi canadienne en vigueur (mais pourrait figurer dans une version modifiée), l'interprétation qui est faite des exigences d'examen par le Bureau des brevets (P-4, art. 35) est en fait semblable.

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10. On parle parfois de droit de l'agriculteur ou de l'exemption accordée à l'agriculteur.

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11. Ces privilèges ne sont pas mentionnés explicitement dans la loi canadienne, comme c'est le cas pour la Convention UPOV de 1978 à l'article 5. Toutefois, ils sont implicitement contenus dans la définition des droits de l'obtenteur à l'article 5(1) de la LPOV.

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12. Ce dernier point est moins clair dans la Convention UPOV de 1991, à l'art. 15(3), où il est question de «dépendance». Voir plus loin. Cependant, lorsqu'il a rédigé sa loi, le Canada n'avait pas encore vu le nouveau texte, et l'interprétation éventuelle de ce qu'est la dépendance n'est pas évidente.

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13. Pour une description détaillée de la pratique en cours aux États-Unis, qui est généralement semblable à celle du Canada, voir Coe 1994.

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14. Houser (1993) fait remarquer toutefois, avec justesse, que la législation ne définit pas le terme «recherche», si bien que les «limites de l'emploi d'une variété protégée ne sont pas claires».

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15. Cette pratique ne sera plus permise par la Convention UPOV de 1991 dont le texte a été récemment adopté par États-Unis et qui entrera en vigueur en avril 1995. La disposition permettant à l'agriculteur de conserver des semences a été conservée, mais elle est rendue facultative pour les lois nationales.

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16. La présente section s'inspire de l'analyse bibliographique faite par Lesser 1991, chap. 4.

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17. En pratique, cela signifie que, lorsqu'on ouvre un sac de semences comportant une étiquette spéciale, on accepte de respecter les exigences liées à la licence. Généralement, l'acheteur peut conserver les semences du produit ensemencé, mais il ne peut pas les vendre.

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18. Il convient de noter qu'une nouvelle approche (par ex., une méthode ayant recours à des gènes transformés) pourrait être brevetable en soi, si bien que des licences réciproques pourraient être nécessaires. Ce qu'il faut retenir dans ce cas-ci, c'est que le titulaire d'un brevet de plante conserverait certains droits attachés au brevet, tandis que celui qui n'aurait breveté que le gène synthétique n'en aurait aucun.

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19. Plus de plus amples renseignements sur le fonctionnement du secteur de l'élevage, voir par exemple Lesser 1993b, chap. 9.

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20. Dans le plus simple des cas où le caractère est attribuable à un seul gène, l'héritabilité est de 100 p. 100 lorsque les deux parents possèdent le caractère et 50 p. 100 lorsqu'un seul parent le possède. L'héritabilité d'autres caractères plus complexes qui sont contrôlés par de multiples gènes est plus faible, comme 5 p. 100 dans le cas de la taille de la portée. Afin de maximiser les possibilités de transmission d'un caractère, les éleveurs voudront sûrement avoir et un mâle et une femelle qui possèdent le caractère souhaité.

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